Urgent Passport Issuance Due to Imminent International Travel
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought an urgent order compelling the relevant prefect (initially Essonne, later including Val de Marne following a jurisdictional notice) to issue his passport by the end of the day, as he needed it for professional travel to Japan and the Middle East scheduled for that evening, arguing the delay constituted a serious and manifest violation of his fundamental right to freedom of movement. The court found that the applicant demonstrated extreme urgency due to his critical professional commitments and that the failure to issue the passport directly infringed upon his fundamental freedom of movement, thus ordering the competent prefect to issue the passport before 4:00 PM on the day of the hearing, under a penalty of 500 euros per hour of delay, and ordered the State to pay the applicant 1,500 euros for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-1 dudit code, Art. R. 522-1 dudit code; Urgent Passport Issuance Due to Imminent International Travel: The court found that the applicant demonstrated extreme urgency due to his critical professional commitments and that the failure to issue the passport directly infringed upon his fundamental freedom of movement, thus ordering the competent prefect to issue the passport before 4:00 PM on the day of the hearing, under a penalty of 500 euros per hour of delay, and ordered the State to pay the applicant 1,500 euros for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the basis for ordering measures necessary for the protection of a fundamental freedom, which is the main ground for granting the application.
This article is cited in Article 4 of the dispositive to order the State to pay legal costs to the applicant.
This article is cited in the reasoning (paragraph 1) regarding the contradictory procedure, although it is not explicitly repeated in the dispositive orders, the procedure itself (ruling within 48 hours) is inherent to the decision made under L. 521-2.
This article is cited in the reasoning (paragraph 1) regarding the requirement to justify urgency in the request, which is a procedural prerequisite for the order issued under Article L. 521-2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023 et complété par des pièces enregistrées le 2 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Delacharlerie, demande au juge des référés :
- d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui remettre son passeport avant le 2 septembre à 16 heures ;
- de suspendre tout refus implicite éventuel de délivrance de son passeport ;
- d'enjoindre au préfet de l'Essonne de prendre toute mesure nécessaire à la cessation de l'atteinte grave à la liberté fondamentale d'aller et de venir ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux dépens.
Il soutient que :
- il doit prendre l'avion pour le Japon et le Moyen-Orient, dans le cadre de son activité professionnelle, le samedi 2 septembre 2023 à 21 h et n'a toujours pas reçu son passeport dont il a demandé le renouvellement en avril 2023 ; il y a donc extrême urgence ;
- il y a une atteinte grave à la liberté d'aller et de venir.
Par un mémoire enregistré le 2 septembre 2023, le préfet de l'Essonne a décliné sa compétence au profit du préfet du Val de Marne depuis une réforme tendant à réorganiser certaines missions.
Le préfet du Val de Marne, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire.
Les parties ont été convoquées régulièrement à l'audience publique qui s'est tenue le 2 septembre 2023 à 14 h en présence de Mme Amegee, greffière d'audience.
Ont été entendus :
- le rapport de Mme Gosselin,
- les observations de Me Delacharlerie, qui demande une astreinte de mille euros par heure de retard et souligne que la préfecture de l'Essonne apparaît toujours sur son site comme étant toujours bien compétente. Il rappelle l'enjeu financier de la présence de M. B, prestataire de l'écurie Ferrari dans le cadre du championnat du monde d'endurance ; il demande enfin au tribunal de lui indiquer des contacts en préfecture de l'Essonne et du Val de Marne pour faciliter l'exécution de l'ordonnance à venir ;
- les observations de M. B qui précise avoir demandé en même temps le renouvellement de sa carte nationale d'identité ; il indique avoir contacté l'imprimeur vers le 21 août qui lui a indiqué qu'il avait en effet l'ordre de fabrication dudit passeport et que les délais étaient environ de huit jours, délai conforté par la réception de la carte d'identité une semaine plus tard.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience à 14 h 40.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : "Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : "La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
Sur l'urgence :
2. Il ressort des pièces du dossier et des déclarations à la barre que M. B est plasturgiste pour une société prestataire de la société Ferrari dans le cadre du championnat du monde d'endurance, dont la prochaine épreuve se déroule au Japon du 7 au 11 septembre 2023. M. B est titulaire d'un passeport expirant le 2 septembre 2023 et en a sollicité le renouvellement le 9 avril 2023. Le site de la préfecture de l'Essonne a bien enregistré cette demande et a indiqué que la demande était en instruction. En dépit de nombreuses relances, M. B n'a ni son ancien passeport ni un nouveau passeport. Devant se rendre à l'étranger dans le cadre de son activité professionnelle, il présente une situation d'extrême urgence.
Sur l'atteinte à une liberté fondamentale :
3. Par ailleurs, le refus de renouvellement ou de délivrance d'un passeport à un citoyen français porte atteinte à la liberté d'aller et venir, laquelle comporte le droit de se déplacer hors du territoire français, qui constitue une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative ; en l'espèce, l'absence de renouvellement de son passeport opposé à M. B qui justifie devoir, pour les besoins de son activité professionnelle, se rendre au Moyen-Orient et au Japon, porte une atteinte grave à sa liberté d'aller et venir, indépendamment des enjeux financiers que son absence génèrerait tant auprès de sa société qu'auprès de l'écurie Ferrari.
4. Par suite, il convient d'enjoindre au préfet compétent de délivrer son passeport à M. B.
5. Dans l'hypothèse où le silence opposé à M. B révèlerait un refus implicite, celui-ci est suspendu.
Sur les conclusions en injonction :
6. Il est enjoint au préfet de l'Essonne et au préfet du Val de Marne d'exécuter la présente ordonnance avant 16 h le samedi 2 septembre 2023 sous astreinte de 500 euros par heure de retard.
Sur les frais de l'instance :
7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les 383 dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la par tie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros au titre des frais du procès.
O R D O N N E
Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Essonne ou au préfet du Val de Marne de délivrer son passeport à M. B.
Article 2 : L'éventuelle décision implicite de rejet opposée à M. B s'agissant de la délivrance de son passeport est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à l'autorité administrative compétente de procéder à l'exécution de la présente ordonnance avant 16 heures sous astreinte de 500 (cinq cents) euros par heure de retard.
Article 4 : L'Etat versera une somme de 1.500 euros à M. fontaine au titre des frais du procès.
Article : 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de l'Essonne et au préfet du Val de Marne.
Fait à Versailles, le 2 septembre 2023.
Le juge des référés,La greffière,
signé signé
C. GosselinE. Amegee
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.