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2307161 Généré par l'IA

Case Concerning Untimely Challenge to Departure Order

Numéro de cause 2307161
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative order compelling him to leave the territory without delay, along with ancillary requests for the issuance of a residence certificate or a review of his situation, after having previously filed an unsuccessful administrative appeal. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the application to the Tribunal, filed on June 14, 2023, was submitted well beyond the mandatory 48-hour period for contesting the order of departure, which was served on November 27, 2022, as dictated by relevant administrative procedure codes, noting that the intervening administrative appeal did not suspend this strict jurisdictional deadline.

Regeste Legislator

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article L.911-1 du code de justice administrative, article L.911-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Case Concerning Untimely Challenge to Departure Order: Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

Mots-clés

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délai de départ départ illégal mesure d'éloignement en droit des étrangers retard injustifié délai de contrôle insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 juin 2023, M. A D, représenté par Me Abdennour, demande au tribunal :

1°) à titre principal, d'annuler la décision de Monsieur C de police de Paris du 30 janvier 2023 rejetant le recours gracieux formé le 13 janvier 2023 contre ses arrêtés du 27 novembre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2022 par lequel C de police l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois. ;

3°) d'enjoindre au Préfet de police, de délivrer à M. D un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article 6-5° de l'Accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans le mois qui suivra la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, par application des articles L 911-2 et L 911-3 du code de justice administrative ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à toute autorité administrative compétente, sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative, de réexaminer la situation de M. D dans le mois qui suivra la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, injonction assortie d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard, en application de l'article L.911-3 du code de justice administrative ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Abdennour au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, dans le cas où le requérant ne ferait pas l'objet d'une décision définitive d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de L. 761-1 du code de la justice administrative.

Vu :

- l'arrêté attaqué ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. D a reçu notification de l'arrêté attaqué par voie administrative le 27 novembre 2022. Cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. Or, la requête de M. D n'a été enregistrée que le 12 juin 2023 au greffe du Tribunal Administratif de Montreuil. Le recours gracieux formé le 13 janvier 2023 n'étant pas suspensif, le délai de recours juridictionnel n'est pas prorogé. Dès lors, le délai de 48 heures dont il disposait pour saisir le tribunal administratif d'un recours, conformément aux dispositions du II de l'article R. 776-2 précité, était expiré. La requête est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. D est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D.

Fait à Montreuil, le 20 juin 2023.

Le président du tribunal,

Signé

M. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.