Claimant v. Social Housing Allowance Fund (Mootness)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought annulment of a social housing allowance fund's decision that partially rejected a full debt write-off request for an overpayment, but the court dismissed the case as moot because the defendant agency confirmed that the entire overpayment had been fully settled through benefit deductions between October and November 2023, rendering the initial request for annulment of the partial remission decision without object under the administrative justice code provisions allowing for a finding that there is no longer a need to rule on a request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Social Housing Allowance Fund (Mootness): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative order declares that there is no longer any need to rule on the request.
This article is cited as the legal basis allowing the President to issue an order concluding that there is no need to rule on a request (point 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 2 octobre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de remise de dette totale d'un indu d'allocation de logement sociale et ne lui a accordé qu'une remise de dette partielle d'un montant de 740,42 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B.
Elle informe que l'indu d'allocation logement sociale a été soldé par retenues sur prestations effectuées d'octobre à novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté que M. B a soldé son indu d'allocation de logement sociale par retenues sur prestations effectuées d'octobre à novembre 2023. Par suite, la requête de M. B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 28 janvier 2025.
Le président,
J.P. Wyss
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.