Rejection of Appeal Due to Failure to Submit Proof of Prior Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of the decision rejecting his application for a mobility inclusion card with a disabled parking endorsement and requested the administrative authority be ordered to issue the card, but the Tribunal Administratif de Lyon dismissed the petition as manifestly inadmissible because the litigant failed to produce the decision ruling on his mandatory prior administrative appeal or proof of filing such an appeal, despite being formally requested to regularize the filing within the prescribed period, as only the decision following the mandatory prior appeal is justiciable before the administrative judge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Appeal Due to Failure to Submit Proof of Prior Administrative Appeal: Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request.
The court based its decision to reject the request on the ground that it was manifestly inadmissible after the prescribed regularization period.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2023, M. A B, représenté par la SELARL Affaires et Droits publics, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 mars 2023 par laquelle le président de la métropole de Lyon a rejeté sa demande de " carte mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " et la décision rejetant implicitement le recours préalable exercé à l'encontre de cette décision ;
2°) d'enjoindre à la métropole de Lyon de lui attribuer cette carte ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2024, la métropole de Lyon conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à l'incompétence du tribunal administratif et, à titre infiniment subsidiaire, au rejet au fond des conclusions de la requête.
Par un courrier du 24 janvier 2024, le greffe du tribunal a invité M. B, dans un délai de quinze jours, à produire la décision par laquelle le président de la métropole de Lyon a rejeté son recours administratif préalable obligatoire, ou l'accusé de réception du dépôt de ce recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. "
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / () ".
3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à l'attribution de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement " doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite du recours préalable, laquelle se substitue à la décision initiale, est susceptible d'être déférée au juge administratif.
4. En dépit de la demande de régularisation visée ci-dessus qui lui a été adressée le 24 janvier 2024 par l'intermédiaire de l'application Télérecours, dont son conseil a accusé réception le jour même, M. B n'a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision par laquelle l'administration aurait statué sur son recours administratif préalable obligatoire, ni la pièce justifiant du dépôt d'un tel recours. S'il invoque le recours qu'il a exercé le 24 avril 2023, celui-ci est relatif au refus de lui attribuer l'allocation aux adultes handicapés, et non la carte " mobilité inclusion " en litige. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la métropole de Lyon.
Fait à Lyon, le 5 février 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier