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2307150 Généré par l'IA

Judicial Review of Implicit Rejection of Seniority Benefit Claim Dismissed as Time-Barred

Numéro de cause 2307150
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the implicit rejection of his request for a review of a seniority benefit made to the Minister of the Interior, requesting subsequent career adjustments and compensation. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on July 27, 2023, well after the two-month statutory appeal period expired on May 31, 2023, as the implicit rejection arose on March 30, 2023, and for public agents, the appeal deadline runs immediately upon the implicit rejection, regardless of whether an acknowledgment of receipt was issued.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Judicial Review of Implicit Rejection of Seniority Benefit Claim Dismissed as Time-Barred: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on July 27, 2023, well after the two-month statutory appeal period expired on May 31, 2023, as the implicit rejection arose on March 30, 2023, and for public agents, the appeal deadline runs immediately upon the implicit rejection, regardless of whether an acknowledgment of receipt was issued.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel délai légal perception de prestation ancienneté de service résiliation des rapports de service retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the request in its final order.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this article to justify rejecting the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté sa demande de révision de l'avantage spécifique d'ancienneté formé le

24 janvier 2023 ;

2°) d'enjoindre à l'Etat de lui attribuer le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté avec l'octroi des mois de réduction d'échelon qui en découlent ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes à titre d'indemnisation correspondant à sa reconstitution de carrière pour la période de bonification au titre de l'avantage spécifique d'ancienneté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées () ".

2. Tout d'abord, aux termes de l'article R. 421-2 de ce code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ".

3. Ensuite, en vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis () ".

4. Enfin, l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.

5. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas applicables aux agents publics.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a saisi le ministre de l'intérieur et des outre-mer d'une demande de révision de son avantage spécifique d'ancienneté le

24 janvier 2023, dont il a accusé réception le 30 janvier suivant. Le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 30 mars 2023. En application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, le délai de recours juridictionnel contre cette décision implicite a commencé à courir à compter de cette date et M. A était recevable à la contester devant le tribunal jusqu'au 31 mai 2023. Dans ces conditions, la requête enregistrée au greffe du tribunal le

27 juillet 2023 est tardive et se trouve entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est pas susceptible d'être régularisée en cours d'instance. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lille, le 30 novembre 2023

La présidente de la 3ème chambre

signé

J. FÉMÉNIA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,