Legislator Jurisprudence & Législation
2307150 Généré par l'IA

Applicants for Emergency Housing Denied Due to Insufficient Proof of Urgency

Numéro de cause 2307150
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Two applicants, beneficiaries of subsidiary protection with residency and work authorization, sought an urgent order compelling the prefect to provide immediate emergency housing for their families, asserting a serious and manifestly illegal breach of their fundamental right to housing due to state failure. The court rejected the applications, finding that the applicants failed to demonstrate the requisite particular urgency under the emergency relief procedure because they did not provide sufficient justification or documentation regarding the circumstances leading to their homelessness, despite having recent employment income and allocations totaling over 2,900 euros for the preceding month, and thus did not establish a characterized failure by the State to fulfill its emergency housing obligation.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, article L. 522-3 du même code, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicants for Emergency Housing Denied Due to Insufficient Proof of Urgency: The court rejected the applications, finding that the applicants failed to demonstrate the requisite particular urgency under the emergency relief procedure because they did not provide sufficient justification or documentation regarding the circumstances leading to their homelessness, despite having recent employment income and allocations totaling over 2,900 euros for the preceding month, and thus did not establish a characterized failure by the State to fulfill its emergency housing obligation.

Mots-clés

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droit au logement hébergement d'urgence revenu suffisant violation d'obligations contractuelles de travail état d'urgence demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive for the rejection of costs claims.
Article 1er
This is the operative order rejecting the requests of M. A and Mme B.
article L. 522-3 du même code
Used as the legal basis for rejecting the requests because the conditions for the summary procedure (L. 521-2) were not met.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive for the rejection of costs claims (related to legal aid/fees).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This is the operative order rejecting the requests of M. A and Mme B.

article L. 522-3 du même code

Used as the legal basis for rejecting the requests because the conditions for the summary procedure (L. 521-2) were not met.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for the rejection of costs claims.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive for the rejection of costs claims (related to legal aid/fees).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023 sous les nos 2307150, M. E A, représenté par Me Carraud, demandent au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la préfète du Bas-Rhin de désigner sans délai un lieu d'hébergement susceptible de l'accueillir ainsi que ses enfants, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie dès lors que bénéficiant de la protection subsidiaire et d'un titre de séjour à cet effet qui lui permet de travailler, il n'a pas de ressources suffisantes pour accéder à un hébergement, aucune proposition ne lui ayant été faite, alors qu'ils ont également appelé quotidiennement le SAMU social, qu'il réside sous tente dans un campement, que ses enfants sont jeunes ou en bas âge ;

- il est porté par l'Etat une atteinte à leur droit à un hébergement d'urgence, liberté fondamentale, dès lors qu'il existe une carence caractérisée à la mise en œuvre de ce droit en ce qui le concerne en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

II. Par une requête enregistrée le 9 octobre 2023 sous le no 2307151, Mme C B, représentée par Me Carraud, demandent au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la préfète du Bas-Rhin de désigner sans délai un lieu d'hébergement susceptible de l'accueillir ainsi que ses enfants, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à leur conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie dès lors que bénéficiant de la protection subsidiaire et d'un titre de séjour à cet effet qui lui permet de travailler, elle n'a pas de ressources suffisantes pour accéder à un hébergement, aucune proposition ne lui ayant été faite, alors qu'elle a également appelé quotidiennement le SAMU social, qu'elle réside sous tente dans un campement, que ses enfants sont jeunes ou en bas âge ;

- il est porté par l'Etat une atteinte à leur droit à un hébergement d'urgence, liberté fondamentale, dès lors qu'il existe une carence caractérisée à la mise en œuvre de ce droit en ce qui la concerne en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ".

2. Il appartient à toute personne demandant au juge administratif d'ordonner des mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.

3. Il revient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 est satisfaite.

4. Le juge prend en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre, mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration.

5. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse () ". L'article L. 345-2-2 du même code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de son article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". Aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ".

6. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions citées au point 5, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.

7. En l'espèce, M. A et Mme B, couple de ressortissants afghans bénéficiaires de la protection subsidiaire et titulaires de titres de séjour les autorisant à travailler, sollicitent du juge des référés par leurs requêtes, qu'il convient de joindre, qu'il soit enjoint à la préfète du Bas-Rhin de leur désigner sans délai un lieu d'hébergement susceptible d'accueillir leur famille. Pour ce faire, ils se bornent à faire valoir de manière générale dans leurs écritures qu'ils sont dépourvus d'hébergement depuis plusieurs mois et qu'ils n'ont fait l'objet d'aucune prise en charge de la part des services de l'Etat et n'ont reçu aucune proposition d'hébergement d'urgence malgré les demandes répétées qu'ils ont formulées très régulièrement auprès du SAMU social en appelant le 115 ainsi que l'envoi d'un courriel récent à la préfète du Bas-Rhin intitulé " urgent demande d'hébergement d'urgence ".

8. Les requérants, qui indiquent se retrouver dans l'impossibilité de se loger, n'assortissent leurs allégations d'aucun commencement d'explication sur les circonstances qui ont mené à une telle situation alors qu'il résulte de leur demande de logement social effectuée le 13 septembre 2023 que le couple a déclaré avoir perçu 1 785 euros de revenu salarié au titre du mois d'août lié à l'activité professionnelle accomplie par M. A dans le cadre de son contrat à durée déterminée courant jusqu'en février 2024 pour un emploi de carrossier à temps plein, lesquels revenus ont été complétés, selon le formulaire propre à leur demande de logement social formée au nom de l'ensemble de la famille, par 505 euros d'allocations familiales, 447 euros de revenu de solidarité active et 184 euros d'allocation de jeune enfant, pour un total de 2 921 euros perçus au titre du mois d'août 2023.

S'ils indiquent subir cette situation depuis plusieurs mois, ils ne justifient pas non plus de démarches effectuées en vue d'obtenir, au regard de la situation de vulnérabilité dont ils se prévalent en faisant état de l'âge de leurs quatre jeunes enfants, une réponse urgente, voire même de simples informations sur l'état de cette demande de logement social qui n'a au demeurant été formée qu'en septembre 2023. S'ils indiquent, pour étayer leurs allégations sur la carence de l'Etat, de ce qu'ils ont signalé la particularité de leur situation à la préfète du Bas-Rhin en lui ayant transmis le 4 octobre 2023 un courriel par lequel ils sollicitent, par l'intermédiaire de leur conseil, un hébergement d'urgence, ledit courriel envoyé à l'adresse générale de la préfecture ne comporte lui-même aucune précision ni pièce justificative de nature à faire naître, en l'absence de réponse à très bref délai apportée à celui-ci une situation de carence caractérisée dans l'accomplissement par l'Etat de sa mission d'hébergement d'urgence des membres de cette famille.

Les requérants, qui indiquent se trouver sans abri depuis des mois, n'indiquent pas dans quelle mesure leur situation récente aurait évolué de façon telle qu'au regard de leur vulnérabilité, une réponse doive désormais leur être apportée immédiatement, par l'administration ou le juge des référés saisi sur le fondement particulier de l'article L. 521-2 précité, sous peine de les exposer à de graves conséquences. Il résulte de ce qui précède que dans ces circonstances, au regard du manque d'éléments et de pièces contenus dans la requête, M.

A et Mme B ne justifient pas de l'urgence particulière propre à la voie de droit qu'ils ont choisie en introduisant un référé sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, en l'état du dossier et des pièces produites, il est également manifeste que les requérants ne justifient pas non plus de l'existence de carences caractérisées de la part de l'Etat dans l'accomplissement de sa mission relative au droit à l'hébergement d'urgence. Il s'ensuit que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative contre l'Etat doivent être rejetées.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. A et de Mme B, y compris leur demande d'aide juridictionnelle provisoire et leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, doivent être rejetées sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er :Les requêtes de M. A et Mme B sont rejetées.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. E A, à Mme C B et à Me Carraud. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg.

Fait à Strasbourg, le 13 octobre 2023.

Le juge des référés,

M. D

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

L. Cherif

Nos 2307150, 2307151