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2307149 Généré par l'IA

Public Servant Seniority Appeal Dismissed as Untimely

Numéro de cause 2307149
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A public servant sought the annulment of the implicit rejection of their request for review of a seniority benefit, requesting consequential career adjustments and compensation, but the court dismissed the case as manifestly inadmissible because the administrative silence deemed a rejection occurred on March 30, 2023, setting the two-month statutory appeal deadline to expire on May 31, 2023, rendering the subsequent filing on July 27, 2023, untimely, based on the principle that the non-applicability of certain notice-of-receipt rules to public agents means the appeal period begins immediately upon the birth of the implicit rejection decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Public Servant Seniority Appeal Dismissed as Untimely: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées () ".

Mots-clés

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ancienneté de service délai de résiliation dépôt tardif délai légal résiliation des rapports de service perception de prestation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the appeal.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the President to reject the manifestly inadmissible request by order.

Article R. 421-2 du code de justice administrative

This provision establishes the two-month deadline for appealing an implicit decision of rejection, which was exceeded in this case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté sa demande de révision de l'avantage spécifique d'ancienneté formée le

23 janvier 2023 ;

2°) d'enjoindre à l'Etat de lui attribuer le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté avec l'octroi des mois de réduction d'échelon qui en découlent ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes à titre d'indemnisation correspondant à sa reconstitution de carrière pour la période de bonification au titre de l'avantage spécifique d'ancienneté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées () ".

2. Tout d'abord, aux termes de l'article R. 421-2 de ce code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ".

3. Ensuite, en vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis () ".

4. Enfin, l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.

5. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas applicables aux agents publics.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a saisi le ministre de l'intérieur et des outre-mer d'une demande de révision de son avantage spécifique d'ancienneté le

23 janvier 2023, dont il a accusé réception le 30 janvier suivant. Le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 30 mars 2023. En application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, le délai de recours juridictionnel contre cette décision implicite a commencé à courir à compter de cette date et M. A était recevable à la contester devant le tribunal jusqu'au 31 mai 2023. Dans ces conditions, la requête enregistrée au greffe du tribunal le

27 juillet 2023 est tardive et se trouve entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est pas susceptible d'être régularisée en cours d'instance. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lille, le 30 novembre 2023

La présidente de la 3ème chambre

signé

J. FÉMÉNIA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,