Legislator Jurisprudence & Législation
2307148 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer: Adult Disability Allowance Appeal

Numéro de cause 2307148
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the departmental commission for rights and autonomy of disabled persons that refused the allocation of the adult disability allowance (AAH). The court determined that, according to the relevant provisions of the social action and family code, decisions regarding the AAH made by these commissions fall under the jurisdiction of the judicial court, specifically the social division of the judicial court, not the administrative court. Therefore, the administrative court issued an order transferring the case file to the competent judicial court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale, article L. 323-10 du code du travail, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, articles L.211-16 et D.211-10-3 du code de l'organisation judiciaire; Jurisdictional Transfer: Adult Disability Allowance Appeal: The court determined that, according to the relevant provisions of the social action and family code, decisions regarding the AAH made by these commissions fall under the jurisdiction of the judicial court, specifically the social division of the judicial court, not the administrative court. Therefore, the administrative court issued an order transferring the case file to the competent judicial court.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union gestion des prestations d'invalidité autonomie administrative allocation sociale procédure de protection de l'adulte discrimination fondée sur un handicap

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to dismiss the request as manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative court.

articles L.211-16 et D.211-10-3 du code de l'organisation judiciaire

Cited as the basis for transmitting the case file to the competent judicial court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 août 2023, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 1er août 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Haut-Rhin lui a refusé l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH ci-après.)

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Les dispositions du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles prévoient que : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ; 2° bis Lorsqu'elle a défini un plan d'accompagnement global, désigner nominativement les établissements, services de toute nature ou dispositifs qui se sont engagés à accompagner sans délai la personne ; 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 du même code, ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code et, pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ; b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale ; 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ; 5° Statuer sur l'accompagnement des personnes handicapées âgées de plus de soixante ans hébergées dans les structures pour personnes handicapées adultes. () ".

3. Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou d'un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".

4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les décisions relatives à l'AAH prises par les commissions départementales des droits et de l'autonomie des personnes handicapées peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l'ordre judiciaire.

5. Dès lors, le litige soulevé par la requête de M. A, portant sur l'attribution de l'AAH, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire, en l'espèce le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse. Dans ces circonstances, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal judiciaire de Mulhouse, compétent pour en connaître en application des articles L.211-16 et D.211-10-3 du code de l'organisation judiciaire.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de M. A est transmise au tribunal judiciaire de Mulhouse.

Article 2 :La présente décision sera notifiée à M. B A et au tribunal judiciaire de Mulhouse.

Fait à Strasbourg, le 30 décembre 2023.

Le magistrat désigné,

H. SIMON

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

No 2307148