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2307148 Généré par l'IA

Denial of Summary Suspension of Naturalization Postponement Despite Travel Needs

Numéro de cause 2307148
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for the summary suspension of a two-year postponement of a naturalization application, based on the applicant's assertion of innocence regarding the alleged misconduct and the need to travel abroad for studies due to an expiring identity card and lack of a passport, was rejected because the stated potential harm to future studies did not demonstrate the "serious and immediate prejudice" required to establish the urgency necessary for interim relief under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Denial of Summary Suspension of Naturalization Postponement Despite Travel Needs: En se bornant à faire valoir, pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, que celle-ci est susceptible de nuire à la poursuite de ses études envisagées à l'étranger, M. B A, ressortissant guinéen, ne démontre pas que l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation, au demeurant datée du 5 mai 2022, préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour caractériser une situation d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés.

Mots-clés

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suspension de la naturalisation défaut d'urgence demande d'asile tardive passeport ajournement de débats statut de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was used to justify the dismissal of the request for suspension.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.

Il soutient qu'il n'est pas l'auteur des faits d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique qui lui sont reprochés. Sa carte d'identité expire dans 2 ans et il n'a pas de passeport valide. Il souhaite continuer ses études à l'étranger pour améliorer son anglais.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. En se bornant à faire valoir, pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, que celle-ci est susceptible de nuire à la poursuite de ses études envisagées à l'étranger, M. B A, ressortissant guinéen, ne démontre pas que l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation, au demeurant datée du 5 mai 2022, préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour caractériser une situation d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés.

3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A .

Fait à Nantes, le 25 mai 2023.

Le juge des référés,

L. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,