Police Prefect Decision Annulment and Jurisdiction Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a police prefect's decision ordering an immediate departure from French territory, fixing the destination country, and imposing a thirty-six-month re-entry ban, along with legal aid. The court ruled that although the initial detention was in Paris, a subsequent judicial order terminated the detention and assigned the individual to temporary residence in a location falling under the jurisdiction of the Tribunal Administratif de Versailles, necessitating the immediate transmission of the case file to the competent Versailles administrative tribunal, pursuant to rules governing territorial jurisdiction based on the location of residence assignment at the time the case was filed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er; Police Prefect Decision Annulment and Jurisdiction Transfer: The court ruled that although the initial detention was in Paris, a subsequent judicial order terminated the detention and assigned the individual to temporary residence in a location falling under the jurisdiction of the Tribunal Administratif de Versailles, necessitating the immediate transmission of the case file to the competent Versailles administrative tribunal, pursuant to rules governing territorial jurisdiction based on the location of residence assignment at the time the case was filed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transmission of the requests to the Versailles Administrative Tribunal.
The decision to transmit the case to another competent jurisdiction was made under this provision, allowing the designated judge to issue an order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2023, M. B A, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler les décisions du 29 mars 2023 par lesquelles le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président a désigné M. C en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () / Il peut, par ordonnance : / () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ". Aux termes de l'article R. 776-16 du même code : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. / (). ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Versailles : (), Yvelines ; (). ".
2. D'une part, si M. A a été placé en rétention administrative au centre Paris-Vincennes en vertu d'une décision du 29 mars 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, par une ordonnance du 31 mars 2023, a mis fin à cette mesure et l'a assigné en résidence pour une durée de vingt-huit jours à Aigremont, dans le département des Yvelines, et non pas, comme indiqué à tort en raison d'une simple erreur de plume, dans le département du Gard. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées du code de justice administrative, de transmettre les conclusions de la présente requête au tribunal administratif de Versailles, territorialement compétent.
O R D O N N E:
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A sont transmises au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Paris, le 3 avril 2023.
Le magistrat désigné,
H. C/8