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2307146 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal for Repatriate Compensation After Partial Award

Numéro de cause 2307146
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the rejection of her application for compensation under the 2022 law concerning harm suffered by repatriates from Algeria, asserting her extended stay in a specific facility. Following the administrative authority's subsequent decision to award her a sum of 4,000 euros, the court questioned the continued relevance of the request, prompting an invitation to the litigant to explicitly confirm the maintenance of her conclusions, and since no confirmation was received within the prescribed one-month period, the court ruled, pursuant to the Code of Administrative Justice, that the litigant was deemed to have withdrawn her entire appeal, thus giving formal notice of this withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Appeal for Repatriate Compensation After Partial Award: Following the administrative authority's subsequent decision to award her a sum of 4,000 euros, the court questioned the continued relevance of the request, prompting an invitation to the litigant to explicitly confirm the maintenance of her conclusions, and since no confirmation was received within the prescribed one-month period, the court ruled, pursuant to the Code of Administrative Justice, that the litigant was deemed to have withdrawn her entire appeal, thus giving formal notice of this withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait délai de résiliation décision partielle éloignement révocation de la qualité de réfugié règlement du litige

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The order explicitly gives notice of the withdrawal of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the president the power to give notice of withdrawals by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provided the basis for the request for confirmation of the application, which led to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, Mme B A conteste la décision, notifiée par courrier du 12 mai 2023, par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie a rejeté sa demande de réparation présentée au titre de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022.

Elle soutient qu'elle a séjourné plus de 90 jours à la cité du Mazet à Mas-Thibert, étant née en mars 1970 et ses parents ayant résidé dans cette structure jusqu'en décembre 1970.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, l'Office national des combattants et des victimes de guerre conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il soutient que par une décision du 25 janvier 2024, rectificative de la décision du 10 mai 2023 en litige, une somme de 4 000 euros a été allouée à la requérante, en application du régime de réparation prévu par la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 et le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022.

Par un courrier du 6 février 2024, Mme A a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, eu égard notamment aux termes du mémoire en défense visé ci-dessus, Mme A a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois par une demande du 6 février 2024, qui lui a été notifiée le 9 février 2024. Le délai d'un mois imparti étant expiré et aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Office national des combattants et des victimes de guerre.

Fait à Marseille, le 22 mars 2024.

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière