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2307146 Généré par l'IA

Judicial Enforcement of Priority Rehousing Order

Numéro de cause 2307146
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial enforcement of a prior mediation commission decision that recognized their situation as warranting priority and urgent rehousing, arguing the relevant administrative authority had failed to provide a suitable accommodation offer despite the mandated deadlines expiring. The court found that since the commission had indeed determined the applicant was a priority case requiring urgent rehousing, and no appropriate housing offer had materialized, it was appropriate to order the prefect to ensure the applicant's rehousing in suitable conditions before a specified date, consistent with the provisions allowing for judicial ordering of state-mandated rehousing upon confirmation of such conditions.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Judicial Enforcement of Priority Rehousing Order: The court found that since the commission had indeed determined the applicant was a priority case requiring urgent rehousing, and no appropriate housing offer had materialized, it was appropriate to order the prefect to ensure the applicant's rehousing in suitable conditions before a specified date, consistent with the provisions allowing for judicial ordering of state-mandated rehousing upon confirmation of such conditions.

Mots-clés

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priorité de relogement autorisation d'exécution expulsion d'un logement autorité administrative procédure préjudicielle d'urgence droit d'emption du preneur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the dispositive order requiring the Prefect of the Rhône to ensure the relocation of M. B before January 1, 2024.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision is the legal basis cited in the reasoning to justify the order for relocation, specifically the part allowing the designated magistrate to order housing by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 août 2023, M. A B, représenté par Me Reina, demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement dans le délai d'une semaine en exécution de la décision de la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône du 6 décembre 2022 reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de sa situation.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2023, la préfète du Rhône informe le tribunal qu'aucune proposition de logement n'a pu être adressée au requérant et conclut à ce qu'un délai lui soit accordé en vue d'exécuter la décision du 6 décembre 2022.

La clôture de l'instruction a été fixée au 6 novembre 2023 par une ordonnance du 16 octobre précédent.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement.

2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte (). / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".

3. Par une décision du 6 décembre 2022, la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a reconnu M. B comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T4. Il est constant que le requérant n'a pas reçu d'offre de logement adaptée à sa situation en dépit de l'expiration du délai mentionné à l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de M. B avant le 1er janvier 2024.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de M. B dans des conditions adaptées à sa situation avant le 1er janvier 2024.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 9 novembre 2023.

Le magistrat désigné,

A. Gille

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier.