Residence Permit Renewal Denial and Procedural Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an emergency ruling from the administrative judge following the failure to renew their residence permit, citing the need to travel abroad due to a family bereavement as the basis for urgency. The court dismissed the application because the applicant failed to specify under which provision of the Code of Administrative Justice (Article L. 521-1, L. 521-2, or L. 521-3) the request for relief was being brought, constituting a manifest inadmissibility under Article L. 522-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Residence Permit Renewal Denial and Procedural Inadmissibility: The court dismissed the application because the applicant failed to specify under which provision of the Code of Administrative Justice (Article L. 521-1, L. 521-2, or L. 521-3) the request for relief was being brought, constituting a manifest inadmissibility under Article L. 522-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request.
This provision was applied to reject the request due to manifest inadmissibility stemming from the failure to specify the legal basis for the urgent relief sought.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, M. B A, forme un recours devant le juge des référés à la suite du non-renouvellement de son titre de séjour par la préfète du Val-de-Marne.
Il soutient qu'il subit divers tracas du fait de ce non-renouvellement ; qu'il ne peut se rendre dans son pays d'origine à la suite du décès de sa grand-mère.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le site internet de l'ANEF et s'est vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction, valable jusqu'au 14 août 2023, l'autorisant à séjourner régulièrement sur le territoire français et, le cas échéant, à travailler. Par la présente requête, il forme un recours devant le juge des référés à la suite du non-renouvellement de son titre de séjour par la préfète du Val-de-Marne.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu'elles s'appuient sur l'un ou l'autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d'irrecevabilité de la demande. Dans sa requête, M. A se borne à saisir le juge d'un " référé ", sans préciser les dispositions du code de justice administrative sur le fondement desquelles ladite requête est présentée. Il s'ensuit que la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 17 juillet 2023.
Le juge des référés,
Signé : I. Billandon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,