Petitioner's Withdrawal of Naturalization Appeal Due to Untimely Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the rejection of their administrative appeal regarding a two-year deferral of their naturalization application and requested an order compelling the Minister of the Interior to re-examine the request. The court, exercising its power under the Code of Administrative Justice, ruled on the matter via an order because the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of their conclusions within the one-month deadline after being formally invited to do so via the electronic filing system, leading the court to deem the petitioner to have withdrawn their appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Withdrawal of Naturalization Appeal Due to Untimely Confirmation: The court, exercising its power under the Code of Administrative Justice, ruled on the matter via an order because the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of their conclusions within the one-month deadline after being formally invited to do so via the electronic filing system, leading the court to deem the petitioner to have withdrawn their appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court's order explicitly states that the withdrawal of the request is acknowledged based on the implicit withdrawal procedure.
This article provided the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the implicit withdrawal.
This article grants the president the authority to rule by order, specifically to acknowledge withdrawals (5°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, M. B A, représenté par Me Ah-Fah, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 avril 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours administratif formé contre la décision du 7 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 21 mai 2025, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".
2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A a été invité, par un courrier du tribunal mis à disposition de son avocat par le biais de l'application " Télérecours " le 22 mai 2025 et réputé avoir été notifié deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code précité, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A est réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 10 juillet 2025.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,