Legislator Jurisprudence & Législation
2307145 Généré par l'IA

Judicial Review of Master's Mobility Grant Denial Declined Due to Lack of Jurisdiction

Numéro de cause 2307145
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought judicial review of the academic authority's rejection of their application for a master's mobility grant for the 2023-2024 academic year, which was denied because the litigant had not obtained their national undergraduate degree the year prior to master's enrollment, but the litigant instead requested the court to reconsider the decision based on subsequent unsuccessful master's applications. The administrative court rejected the petition as manifestly inadmissible because the role of the administrative judge is not to substitute itself for the competent administrative authority to grant a discretionary measure, thus declining jurisdiction over the request for reconsideration.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative; Judicial Review of Master's Mobility Grant Denial Declined Due to Lack of Jurisdiction: The administrative court rejected the petition as manifestly inadmissible because the role of the administrative judge is not to substitute itself for the competent administrative authority to grant a discretionary measure, thus declining jurisdiction over the request for reconsideration.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorité administrative incompétence ratione materiae diplôme de master demande de réexamen administratif contrôle juridictionnel capacité partielle d'exercer les droits civils

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judging panel to reject manifestly inadmissible applications by order, which is the basis for the court's decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 août 2023 au greffe du tribunal administratif de Grenoble et transmise par une ordonnance de renvoi du 24 août 2023 au tribunal administratif de Lyon, Mme A B demande le réexamen de la décision du 28 juillet 2023 par laquelle le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté sa demande d'aide à la mobilité en master pour l'année universitaire 2023-2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (). ".

2. Mme B produit la décision du 28 juillet 2023 par laquelle le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté sa demande d'aide à la mobilité en master pour l'année universitaire 2023-2024, au motif qu'elle n'a pas obtenu son diplôme national de licence l'année précédant son inscription en master. Elle ne demande pas l'annulation de cette décision mais sollicite du tribunal qu'il la reconsidère, en invoquant les refus d'admission aux masters auxquels elle avait candidaté qui n'ont pas permis son inscription en master l'année suivant l'obtention de son diplôme de licence. Toutefois, il n'entre pas dans l'office du juge administratif de se substituer à l'autorité administrative compétente pour prononcer une éventuelle mesure gracieuse. Il s'ensuit que la requête de Mme B est manifestement irrecevable. Elle doit être rejetée sur le fondement des dispositions citées au point 1.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lyon, le 25 mars 2024.

La présidente de la 3ème chambre,

C. Michel

La République mande et ordonne au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,