Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Notification to Municipality and Permit Holder
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a municipal decision that did not oppose a prior declaration of works filed by a company concerning property use. The court dismissed the request by order because the applicant failed to provide proof, even after being formally invited to regularize the filing, that they had notified their appeal to both the author of the decision (the municipality) and the permit holder (the company), as strictly required by Article R. 600-1 of the Urban Planning Code, rendering the appeal manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Notification to Municipality and Permit Holder: The court dismissed the request by order because the applicant failed to provide proof, even after being formally invited to regularize the filing, that they had notified their appeal to both the author of the decision (the municipality) and the permit holder (the company), as strictly required by Article R. 600-1 of the Urban Planning Code, rendering the appeal manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order directly rejects the appeal, which is the final decision on the merits of the case.
Cited as the basis for rejecting the appeal by order due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
The failure to comply with this article regarding notification led to the finding of inadmissibility mentioned in the reasoning supporting the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 avril 2023 par lequel la maire de Haute-Goulaine n'a pas fait opposition à une déclaration préalable de travaux déposée le 2 juin 2022 par la société Free Mobile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / () ".
3. En dépit de la lettre du 23 mai 2023, dont il a été accusé réception le 24 mai 2023, l'invitant à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en justifiant de la notification de cette requête, dans les conditions prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, tant à la commune de Haute-Goulaine, auteur de la décision attaquée, qu'à la société Free Mobile, M. A n'a, à l'issue de ce délai, non plus qu'à la date de la présente ordonnance, pas justifié de cette notification à la commune de Haute-Goulaine. Il en résulte que, faute de respect des exigences de cet article R. 600-1, la requête, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 7 juillet 2023.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,