Legislator Jurisprudence & Législation
2307143 Généré par l'IA

Dismissal of Appeal Due to Insufficient Motivation Following Failure to Regularize Claim

Numéro de cause 2307143
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual opposed an administrative constraint issued by the family allowance fund to recover overpaid housing benefits, but his initial submission failed to provide sufficient grounds; specifically, his claim that he was not warned about an inspection was unsupported given the fund's record of providing a compliance period, and his assertion that tenants owed him money was irrelevant to the legality of the overpayment decision. After being formally invited by the court to regularize his claim by submitting a reasoned argument and required documents within a specified period, the individual failed to comply, leading the court to dismiss the request as insufficiently motivated pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Dismissal of Appeal Due to Insufficient Motivation Following Failure to Regularize Claim: After being formally invited by the court to regularize his claim by submitting a reasoned argument and required documents within a specified period, the individual failed to comply, leading the court to dismiss the request as insufficiently motivated pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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licenciement administratif allocation familiale argumentation motivée qualité pour recourir locataire omission de prêter secours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative order dismissing the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request due to insufficient motivation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 août 2023 M. C B forme opposition devant le tribunal à la contrainte émise le 19 juillet 2023 par la directrice de la caisse d'allocation familiales du Nord pour le recouvrement d'indus d'aides personnelles au logement pour un montant total de 1 895 euros.

Par une lettre du 7 août 2023, le tribunal a invité M. B à motiver sa requête dans le délai d'un mois en lui adressant le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. L'article R. 772-6 du même code, en ce qui concerne les contentieux sociaux, dispose enfin que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Dans sa requête, M. B conteste la contrainte du 19 juillet 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales sollicite le remboursement d'indus d'aides personnelles au logement, remises en cause du fait de l'indécence du logement qu'il donne en location. Dans sa requête, il se borne à soutenir, en premier lieu, qu'il n'a pas été prévenu d'une inspection de son logement, si bien que les conclusions de cette inspection auraient été faussées. Il ressort cependant des termes de la contrainte qu'il a disposé d'un délai de six mois pour remettre son logement aux normes, de sorte que ce moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En second lieu, il souligne que ses locataires lui doivent de l'argent. Un trop-perçu d'aide personnelle au logement n'ayant pas pour objet de couvrir une dette locative qu'il appartient au bailleur de recouvrer par les voies de droit appropriées, ce moyen est inopérant, c'est-à-dire sans incidence sur la légalité de la décision prise par la caisse d'allocations familiales. Le requérant a donc été invité, par un courrier en date du 7 août 2023 dont il a accusé réception le 10 août suivant, à régulariser sa requête dans un délai d'un mois en retournant un formulaire pré-rempli lui permettant d'indiquer au tribunal l'objet de sa demande et de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision qu'il entend attaquer méconnaît ses droits. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourra être rejetée comme irrecevable pour défaut ou insuffisance de motivation si la régularisation n'est pas effectuée dans le délai imparti. Le requérant n'a toutefois pas régularisé sa requête dans le délai. Par suite, la requête doit être regardée comme insuffisamment motivée et rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Nord.

Lille, le 12 septembre 2023.

Le président,

signé

J.M. A.

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,