Legislator Jurisprudence & Législation
2307143 Généré par l'IA

Emergency Stay Refused Due to Prior Unappealed Deportation Order

Numéro de cause 2307143
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought an emergency order to suspend the refusal to register her residency permit application, arguing urgency due to precariousness and flaws in the refusal decision, including alleged incompetence and insufficient motivation, while also having a prior order to leave the territory that had not been appealed. The court summarily rejected the application, reasoning that since the litigant had a prior, unappealed order to leave France and presented no new grounds for her residency application, the subsequent attempt to file was properly deemed abusive or dilatory by the prefect, meaning the administrative action of classifying the request as closed was not a formal decision amenable to judicial review on the merits for the purposes of an emergency suspension order.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Emergency Stay Refused Due to Prior Unappealed Deportation Order: The court summarily rejected the application, reasoning that since the litigant had a prior, unappealed order to leave France and presented no new grounds for her residency application, the subsequent attempt to file was properly deemed abusive or dilatory by the prefect, meaning the administrative action of classifying the request as closed was not a formal decision amenable to judicial review on the merits for the purposes of an emergency suspension order.

Mots-clés

Généré par l'IA
suspension du renvoi forcé demande d'asile tardive révocation de l'autorisation de séjour ordre d'évacuation détention pour insoumission contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-1 du code de justice administrative
Par une requête enregistrée le 14 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Semak, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou à défaut de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision est entachée de l'incompétence de son auteur, de sa motivation insuffisante, d'une méconnaissance de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une méconnaissance de l'article L.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R.
article L. 522-3 du code de justice administrative
The court explicitly used this article to justify rejecting the request without full instruction because it appeared manifestly inadmissible.
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
This article constitutes the final order rejecting the application.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article constitutes the final order rejecting the application.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly used this article to justify rejecting the request without full instruction because it appeared manifestly inadmissible.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Semak, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 13 mars 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande de titre et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou à défaut de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requérante soutient que :

- l'urgence est constituée dès lors que le classement sans suite de sa demande rend impossible le dépôt de sa demande et la place dans une situation précaire alors qu'elle a deux enfants nés et scolarisé en France ;

- la décision est entachée de l'incompétence de son auteur, de sa motivation insuffisante, d'une méconnaissance de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu :

-la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 15 juin 2023 sous le numéro 2306950.

-les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture ". Aux termes de la première phrase du premier alinéa de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise ".

3. Il résulte de ces dispositions que, en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. La circonstance qu'un étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement qu'il lui appartient d'exécuter formule une demande de titre de séjour est de nature à révéler le caractère abusif ou dilatoire de sa demande, à moins que celle-ci soit fondée sur des éléments nouveaux.

4. Il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 27 janvier 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y retourner pour une durée de deux ans. Il ne ressort par ailleurs pas de l'instruction que la demande de titre de séjour que Mme B a entendu présenter devant le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait été fondée sur des éléments nouveaux au regard de sa situation personnelle à la date de cette mesure d'éloignement. Il s'ensuit, ainsi qu'il a été dit au point précédent, que sa demande doit être regardée comme présentant un caractère abusif ou dilatoire, et que le préfet pouvait pour ce motif décider de ne pas instruire cette demande. Le classement sans suite auquel ses services ont procédé le 13 mars 2023 ne peut en conséquence être regardé comme un refus de titre de séjour qui présenterait le caractère d'une décision faisant grief et par suite susceptible de recours pour excès de pouvoir.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B peut être rejetée comme manifestement irrecevable selon la procédure régie par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, sans qu'il y ait lieu de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montreuil, le 22 juin 2023.

Le juge des référés,

Signé

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.