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2307142 Généré par l'IA

Prefectural Order Annulment and Jurisdiction Transfer

Numéro de cause 2307142
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an order compelling departure from the French territory issued by the prefect of Haute-Savoie, along with provisional legal aid. The administrative court, noting that disputes concerning individual administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal of the person's place of residence, determined that the competent jurisdiction to rule on the merits of the application was the administrative tribunal of Marseille, as that was the petitioner's residence, and thus ordered the case file to be transmitted there while provisionally granting the petitioner legal aid.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Prefectural Order Annulment and Jurisdiction Transfer: The administrative court, noting that disputes concerning individual administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal of the person's place of residence, determined that the competent jurisdiction to rule on the merits of the application was the administrative tribunal of Marseille, as that was the petitioner's residence, and thus ordered the case file to be transmitted there while provisionally granting the petitioner legal aid.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire décision préfectorale de renvoi recours en annulation en droit de l'Union préfet de police expulsion préfectorale déclinatoire de compétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the provisional granting of legal aid to the applicant.

Article 2

The court ordered the transmission of the case file to the competent administrative tribunal (Marseille).

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the court to transmit the case to the jurisdiction it deems competent, which is applied in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble les 7 et 20 novembre 2023, sous le numéro susvisé, M. B, représenté par Me Kouevi demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie en date du 5 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme au titre de l'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ".

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ", il y a lieu eu égard aux dispositions précitées d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

3. M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français. Ces conclusions relèvent de la compétence du tribunal administratif de Marseille, dans le ressort duquel se situe le lieu de résidence du requérant. Ainsi, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête susvisée de M. B au tribunal administratif de Marseille compétent pour y statuer en premier ressort.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Marseille.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Marseille, à M. A B et à Me Kouevi.

Fait à Grenoble, le 27 novembre 2023.

Le magistrat désigné,

S. MOREL

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°230714