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2307142 Généré par l'IA

Enforcement of Priority Rehousing Order Against Departmental Prefect

Numéro de cause 2307142
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial enforcement of a Departmental Mediation Commission decision from February 14, 2023, recognizing their situation as a priority for urgent rehousing due to not receiving a suitable accommodation offer after the legally prescribed deadline. The administrative court, noting the established priority status and the continuing lack of an adequate housing offer that accounted for the litigant's needs, ordered the prefect of the department to ensure the litigant's rehousing in appropriate conditions before January 1, 2024, pursuant to the provisions governing opposable right to housing.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Enforcement of Priority Rehousing Order Against Departmental Prefect: The administrative court, noting the established priority status and the continuing lack of an adequate housing offer that accounted for the litigant's needs, ordered the prefect of the department to ensure the litigant's rehousing in appropriate conditions before January 1, 2024, pursuant to the provisions governing opposable right to housing.

Mots-clés

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priorité de relogement autorisation d'exécution droit au logement ordre d'évacuation positions administratives décision de collocation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative order compelling the Prefect to ensure the relocation of Ms. B.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision was cited in the preamble of the request and served as the jurisdictional basis for the judge's order to compel relocation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 août 2023, Mme A B demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement en exécution de la décision de la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône du 14 février 2023 reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de sa situation.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2023, la préfète du Rhône informe le tribunal qu'aucune proposition de logement n'a pu être adressée à la requérante et conclut à ce qu'un délai soit accordé à ses services.

La clôture de l'instruction a été fixée au 6 novembre 2023 par une ordonnance du 16 octobre précédent.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement.

2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte (). / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".

3. Par une décision du 14 février 2023, la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a reconnu Mme B comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T2. Il est constant que la requérante, qui expose les conditions d'hébergement de son couple chez sa sœur, n'a pas reçu d'offre de logement adaptée à sa situation en dépit de l'expiration du délai mentionné à l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de Mme B avant le 1er janvier 2024.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de Mme B dans des conditions adaptées à sa situation avant le 1er janvier 2024.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 8 novembre 2023.

Le magistrat désigné,

A. Gille

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier.