Legislator Jurisprudence & Législation
2307140 Généré par l'IA

Petitioner v. Departmental Council President (Mobility Card)

Numéro de cause 2307140
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought judicial review to annul a departmental council president's decision of July 4, 2023, which rejected their application for a mobility inclusion card with a parking mention, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with the mandatory administrative prior appeal requirement under the Social and Family Action Code. The court reasoned that pursuant to the relevant administrative law, an administrative appeal to the departmental council president must precede judicial action, and since the petitioner did not provide proof of having filed this mandatory appeal or the subsequent decision in response, despite being given an opportunity to regularize the filing, the application could be summarily rejected under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Petitioner v. Departmental Council President (Mobility Card): The court reasoned that pursuant to the relevant administrative law, an administrative appeal to the departmental council president must precede judicial action, and since the petitioner did not provide proof of having filed this mandatory appeal or the subsequent decision in response, despite being given an opportunity to regularize the filing, the application could be summarily rejected under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit judiciaire recours en annulation en droit de l'Union obligation de créer des places droit de pétition recours contre des décisions administratives recours en carence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to justify dismissing the request due to its manifest inadmissibility.

Art. L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles

This provision was cited in the reasoning to establish the requirement for a prior administrative appeal regarding the 'carte mobilité inclusion'.

Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles

This provision was cited in the reasoning to explain the mandatory nature and procedure of the prior administrative appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er septembre 2023, et un mémoire enregistré le 8 octobre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / () ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du même code : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. Ce recours préalable comprend une lettre de saisine et une copie de la décision contestée ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ".

3. Il résulte de ces dispositions du code de l'action sociale et des familles que la personne qui entend contester une décision relative à l'attribution de la carte mobilité inclusion doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

4. M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Toutefois, sa requête n'est accompagnée ni de la décision du président du conseil départemental statuant sur son recours administratif préalable, ni d'une pièce justifiant de la date de dépôt d'un tel recours. Une demande de régularisation lui a donc été adressée par une lettre recommandée avec accusé de réception le 1er septembre 2023, reçue le 4 septembre 2023. Or, le requérant n'a pas procédé, à la date de la présente ordonnance, à la régularisation qui lui était demandée. Dès lors, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Versailles, le 14 novembre 2023.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

Ph. Delage

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.