Injunction to Compel Prefect to Provide Priority Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought a court order compelling the prefect to provide accommodation after a mediation commission recognized the urgent and priority nature of the petitioner's housing situation, but no suitable offer had been extended. The court reasoned that since the petitioner was recognized as priority by the mediation commission on June 27, 2023, and had not subsequently received an offer for accommodation in a suitable structure as required by law, an injunction was warranted to order the prefect to ensure the petitioner's accommodation in an adapted structure before December 1, 2023.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article 2; Injunction to Compel Prefect to Provide Priority Housing: The court reasoned that since the petitioner was recognized as priority by the mediation commission on June 27, 2023, and had not subsequently received an offer for accommodation in a suitable structure as required by law, an injunction was warranted to order the prefect to ensure the petitioner's accommodation in an adapted structure before December 1, 2023.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the operative order enjoining the Prefect of the Rhône to provide accommodation.
This article dictates the notification procedure for the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2023, M. B A demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son hébergement en exécution de la décision de la commission de médiation du département du Rhône du 27 juin 2023.
Il fait valoir qu'il n'a pas reçu de proposition d'hébergement alors que la commission de médiation du département du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2023, la préfète du Rhône informe le tribunal qu'aucune proposition d'hébergement n'a pu être adressée au requérant et demande qu'un délai lui soit accordé en vue d'exécuter la décision du 27 juin 2023.
La clôture de l'instruction a été fixée au 6 novembre 2023 par une ordonnance du 16 octobre précédent.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son hébergement.
2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 du CCH : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte (). / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l'une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations et clôturé l'instruction () ".
3. Par une décision du 27 juin 2023, la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a reconnu la situation de M. A comme étant prioritaire et justifiant son accueil dans une structure d'hébergement ou dans une résidence hôtelière à vocation sociale, en préconisant un accueil en centre d'hébergement d'urgence. Il est constant que le requérant, qui fait état de la précarité de sa situation, n'a pas reçu d'offre d'hébergement adaptée à sa situation en dépit de l'expiration du délai prévu par l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire injonction à la préfète du Rhône d'assurer l'hébergement du requérant dans une structure adaptée à sa situation avant le 1er décembre 2023.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer l'hébergement de M. A dans des conditions adaptées à sa situation avant le 1er décembre 2023.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A ainsi qu'au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 9 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
A. Gille
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.