Operator's Provisional Card Denial Due to Lack of Urgency and Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, employed as a video production operator whose professional card was set to expire and whose renewal request had been implicitly rejected, sought an order from the summary judge to suspend this rejection and obtain a provisional card, citing urgent financial need following a divorce, but failed to provide sufficient documentary evidence, such as bank statements or tax notices, to establish the required urgency, leading the court to reject the application because the applicant did not meet the conditions for urgency and because the administrative court lacks jurisdiction to issue professional cards, even provisional ones.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.511-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article L. 761-1 de ce code; Operator's Provisional Card Denial Due to Lack of Urgency and Jurisdiction: Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur du conseil national des activités privées de sécurité.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dismisses the appellant's request.
This provision was applied to reject the request in its entirety.
This provision was cited in relation to rejecting the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2023, M. A B demande au juge des référés :
1°) de suspendre la décision implicite de rejet du directeur du CNAPS lui refusant le renouvellement de sa carte professionnelle ;
2°) de fournir une carte professionnelle provisoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 4 mai 2022 sous le n° 2307017 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est opérateur vidéo-production dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée auprès de l'entreprise S3M Sécurité. Sa carte professionnelle expirant le 9 août 2023, il en a demandé le renouvellement, mais par courrier en date du 11 mai 2023, le conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande. M. B a présenté un recours gracieux le 5 juin qui n'a pas reçu de réponse. Par la présente requête, il demande au tribunal de suspendre ce refus implicite.
2. Aux termes de l'article L.511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais " ; aux termes de l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " ; enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire " ;
3. Pour justifier l'urgence de sa situation, M. B indique qu'il est sans ressources et qu'il vient de divorcer. Toutefois, il n'appuie cette affirmation d'aucun élément comme des relevés bancaires ou des avis d'imposition, hormis la production d'un seul bulletin de salaire, ce qui est insuffisante Par suite, en l'absence d'autres éléments probants, il n'établit pas la situation d'urgence exigée par les dispositions précitées. Au surplus, il n'appartient pas à la juridiction administrative de délivrer des cartes professionnelles, fussent-elles provisoires.
4. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la présente requête, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction et à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 de ce code ;
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur du conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Versailles, le 4 septembre 2023.
Le juge des référés
signé
C. Gosselin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2307139