Legislator Jurisprudence & Législation
2307138 Généré par l'IA

Refugee Right to Work and Expired Residence Receipt

Numéro de cause 2307138
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner, whose prior temporary residence receipt had expired, sought an order compelling the prefect to issue a new one within 48 hours, alleging administrative precariousness and the risk of job loss, which was supported by the fact that his employment had been suspended because he could not prove his legal status. The court found that the petitioner, a recognized refugee with a complete file for renewal, demonstrated urgency because the prefect's failure to issue the legally required receipt amounted to a serious and manifestly illegal breach of his fundamental right to work. Consequently, the court ordered the prefect to issue the receipt authorizing him to work within 72 hours, but declined to impose the requested penalty.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article R. 431-12 du même code, Article 2; Refugee Right to Work and Expired Residence Receipt: The court found that the petitioner, a recognized refugee with a complete file for renewal, demonstrated urgency because the prefect's failure to issue the legally required receipt amounted to a serious and manifestly illegal breach of his fundamental right to work. Consequently, the court ordered the prefect to issue the receipt authorizing him to work within 72 hours, but declined to impose the requested penalty.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue statut de réfugié droit de séjour autorisations de travail perte de travail temporaire positions administratives

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
This article served as the legal basis for the judge to order the measure necessary to safeguard a fundamental liberty in the summary proceedings.
article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article contains the substantive order granting the request to compel the Prefect to issue a residence permit receipt.
Article R. 431-12 du même code
Cited to establish the right of the applicant to obtain a receipt/provisional residence authorization.
Article 2
This article dismisses the remainder of the applicant's requests.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the substantive order granting the request to compel the Prefect to issue a residence permit receipt.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article served as the legal basis for the judge to order the measure necessary to safeguard a fundamental liberty in the summary proceedings.

Article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited to establish the right of the applicant to obtain a receipt/provisional residence authorization.

Article R. 431-12 du même code

Cited to establish the right of the applicant to obtain a receipt/provisional residence authorization.

Article 2

This article dismisses the remainder of the applicant's requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er septembre 2023, M. A B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve en situation de précarité administrative et qu'il risque de perdre son emploi ;

- le refus du préfet de lui délivrer un récépissé porte atteinte à sa liberté d'aller et venir, à sa liberté professionnelle et à son droit à travailler.

La requête et l'ensemble de la procédure ont été communiqués au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Lutz, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 2 septembre 2023 tenue en présence de Mme Delannoy, greffier d'audience, Mme Lutz a lu son rapport et entendu M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et expose que son employeur a suspendu son contrat de travail en début de semaine faute pour lui de justifier de la régularité de sa situation au regard du droit au séjour.

Le préfet des Yvelines n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 11h20.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

2. Aux termes de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. () ". Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite, pour la première fois ou à titre de renouvellement, une carte de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.

3. M. A B, ressortissant russe né en 1978, a été admis au statut de réfugié par décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 19 janvier 2022. Il a été mis en possession de récépissés successifs de demande de titre de séjour. Le dernier de ces récépissés a expiré le 14 août 2023. En l'absence de délivrance d'un titre de séjour ou d'un autre récépissé l'autorisant à travailler, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

4. D'une part, M. B, qui a été admis au statut de réfugié et a été recruté par la société Eco Switt sous contrat à durée indéterminée depuis le 17 juillet 2023, en qualité d'électricien, se trouve, depuis 14 août 2023, dans une situation irrégulière dès lors que son récépissé de demande de titre de séjour est arrivé à expiration et n'a pas été renouvelé. Il expose à la barre que son contrat de travail a été interrompu faute pour lui de justifier de la régularité de sa situation au regard du droit au séjour. Dans ces circonstances, M. B justifie d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative

5. D'autre part, il n'est pas contesté par le préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense et ne s'est pas présenté à l'audience, que le dossier de M. B est complet. Dès lors, en ne lui délivrant pas un nouveau récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à être présent sur le territoire français et à travailler, qu'il devait légalement lui remettre en application des dispositions citées précédemment, le préfet des Yvelines a porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs des libertés fondamentales reconnues aux étrangers en situation régulière et notamment au droit au travail.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Yvelines de délivrer à M. B un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à M. B un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 2 septembre 2023.

La juge des référés,

signé

F. Lutz

La greffière,

signé

C. Delannoy

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2307138