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2307137 Généré par l'IA

Litigant Fails to Obtain Stay of Mediation Decision Denying Housing Priority

Numéro de cause 2307137
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order to suspend a mediation commission's decision denying priority status for housing assistance, invoking precarious living conditions as grounds for urgency, but failed to demonstrate that they had followed recommended steps with other relevant bodies, and moreover, the court found that no arguments presented raised a serious doubt as to the legality of the challenged decision, leading the judge to reject all conclusions of the request for interim relief.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative; Litigant Fails to Obtain Stay of Mediation Decision Denying Housing Priority: Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

Mots-clés

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référé suspension de la procédure cas d'extrême gravité règlement du litige entraide judiciaire civile expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023, M. B A représenté par Me Kwemo, demande au juge des référés :

1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la décision du 23 mai 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Yvelines n'a pas reconnu le caractère prioritaire de sa demande de logement ;

2°) d'enjoindre à la commission de médiation de réexaminer son dossier dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son avocat ou à lui directement en cas de refus d'aide juridique provisoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative ;

Le président du tribunal a désigné Mme Gosselin pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

2. Pour établir l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au directeur du centre hospitalier de suspendre sa décision, M. A invoque sa situation précaire et notamment son absence de logement. Toutefois, il n'établit en rien avoir suivi les conseils donnés par la commission de médiation dans la décision attaquée de se rapprocher d'autres instances dont il pourrait relever.

3. Au surplus aucun moyen invoqué n'est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées.

4. Par suite, il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au président de la commission de médiation du département des Yvelines.

Fait à Versailles, le 5 septembre 2023.

Le juge des référés,

signé

C. Gosselin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous

commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.