Jurisdictional Transfer in Deportation Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural order dated June 12, 2023, compelling him to leave French territory immediately, setting the country of destination, and imposing a 12-month re-entry ban. The court, applying the rule that disputes concerning administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal of the person's residence at the time of the decision, determined that since the petitioner resided in Juvisy-sur-Orge (Essonne) when the order was issued, jurisdiction properly belonged to the Administrative Tribunal of Versailles, necessitating the transfer of the case file to that court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article R. 312-8 du même code; Jurisdictional Transfer in Deportation Order Challenge: The court, applying the rule that disputes concerning administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal of the person's residence at the time of the decision, determined that since the petitioner resided in Juvisy-sur-Orge (Essonne) when the order was issued, jurisdiction properly belonged to the Administrative Tribunal of Versailles, necessitating the transfer of the case file to that court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the competent administrative tribunal.
This provision is cited as the basis for transferring the case to the competent jurisdiction.
This provision is cited to determine the correct competent administrative tribunal based on the residence of the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ".
3. Il ressort de la requête de M. A que sa résidence était située, à la date de l'arrêté attaqué, à Juvisy-sur-Orge (91260) dans le département de l'Essonne. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Versailles. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Montreuil, le 15 juin 2023.
Le président du tribunal,
Signe
M. C