Admissibility of Appeal Against Departure Order Timeline
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative order requiring immediate departure from French territory, which also set the destination country and imposed a twelve-month re-entry ban. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed after the mandatory forty-eight-hour deadline for contesting an order without a voluntary departure period, as stipulated by the relevant administrative and foreign residence codes, given that the decision was officially notified on March 22, 2023, at 7:02 PM, and the application was only registered on March 27, 2023.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R.776-5 du code de justice administrative, Article 1er; Admissibility of Appeal Against Departure Order Timeline: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed after the mandatory forty-eight-hour deadline for contesting an order without a voluntary departure period, as stipulated by the relevant administrative and foreign residence codes, given that the decision was officially notified on March 22, 2023, at 7:02 PM, and the application was only registered on March 27, 2023.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejects the applicant's claim in its final order.
The President of the Tribunal used this provision to reject the manifestly inadmissible request by order.
Cited as the basis for the 48-hour deadline, the expiration of which determined the inadmissibility of the appeal.
Cited to confirm that the 48-hour deadline mentioned in L. 614-6 is not subject to extension, justifying the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 28 mars 2023, enregistrée le 27 mars 2023 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Paris la requête présentée par M. B A.
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Montreuil les 27 mars 2023 et 21 mai 2023, M. A, représenté par
Me Visscher, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduite d'office et lui a interdit le retour sur le territoire national pour une durée de douze mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut à l'irrecevabilité de la requête pour tardiveté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2.Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". Aux termes de l'article L. 614-6 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Et, aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ". Ce délai de 48 heures, qui n'est pas un délai franc, se décompte d'heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation en cas notamment d'une notification de la décision attaquée en fin de semaine ou un jour férié ou chômé.
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui comporte l'indication exacte des voies et délais de recours ouverts à son encontre, a été notifié à M. C, par voie administrative, le 22 mars 2023 à 19h02. Or, la requête de M. C, qui n'allègue ni n'établit que la notification aurait été irrégulière, n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 27 mars 2023, soit au-delà du délai de quarante-huit heures prévu par l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'est susceptible d'aucune prorogation en vertu du II de l'article R.776-5 du code de justice administrative. Par suite, la présente requête est tardive et doit, pour cette raison, être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 25 mai 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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