Petitioner Challenges Denial of Urgent Housing Status Based on Inadequate Surface Area
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul a mediation commission's decision that rejected her amiable appeal for priority and urgency status for housing assistance, arguing her current 20m2 social hotel accommodation was inadequate for her family. The court dismissed the petition by order, reasoning that the petitioner only contested the adequacy of her existing accommodation surface area rather than demonstrating the lack of urgency required under the relevant housing code provisions, especially since she was already housed, and the commission had correctly advised her to file a new amiable appeal based on a different legal ground concerning the priority of her general housing application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Petitioner Challenges Denial of Urgent Housing Status Based on Inadequate Surface Area: The court dismissed the petition by order, reasoning that the petitioner only contested the adequacy of her existing accommodation surface area rather than demonstrating the lack of urgency required under the relevant housing code provisions, especially since she was already housed, and the commission had correctly advised her to file a new amiable appeal based on a different legal ground concerning the priority of her general housing application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to justify the final order rejecting the application because it lacked relevant arguments or supporting facts.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, Mme Kennoc'ha A demande au tribunal d'annuler la décision du 10 mai 2023 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement.
Elle soutient que son hébergement en hôtel social, dans un studio de seulement 20 m2, n'est pas adapté à sa situation familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Et selon l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti (). Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ".
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ". Le III de l'article L. 441-2-3 du même code dispose : " La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. () ". Ces dispositions sont précisées par celles de l'article R. 441-14-1 du même code, qui disposent : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a présenté le 18 avril 2023 un recours devant la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur le fondement du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par la décision attaquée, la commission de médiation a rejeté la demande de Mme A au motif qu'elle ne démontrait aucune urgence, étant déjà prise en charge, avec sa famille, dans une structure d'hébergement.
4. En se bornant à faire valoir que le studio dans lequel elle est hébergée par le Samu social ne présente pas une surface suffisante pour l'accueillir avec son enfant et son compagnon, Mme A ne conteste pas utilement le défaut d'urgence de sa demande d'hébergement. Par suite, alors que Mme A, qui est hébergée avec sa famille, peut, si elle s'y croit fondée, ainsi que lui a d'ailleurs précisé la commission de médiation dans sa décision du 10 mai 2023, déposer un recours amiable, sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation afin que sa demande de logement social, qu'elle a déposée le 13 avril 2023, soit reconnue prioritaire et urgente, sa requête, qui n'est assortie que de moyens inopérants ou de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien, doit être rejetée par ordonnance, en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Kennoc'ha A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 7 novembre 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.