Release Granted Pending Entry After Moot Challenge to Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an urgent order to suspend decisions refusing entry into the territory and placing them in a waiting zone, along with an injunction for immediate release and permission to enter, asserting a grave and manifest violation of fundamental liberties due to possessing a valid residence permit and passport, but the court determined that the substantive requests concerning the entry refusal and detention became moot because the individual was subsequently released, granted entry with an eight-day regularization visa the day after the initial filing, leading the court to rule there was no need to rule on the merits of the Article L. 521-2 claims while ordering the State to pay the requester €500 under Article L. 761-1 for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Release Granted Pending Entry After Moot Challenge to Refusal: 521-2 claims while ordering the State to pay the requester €500 under Article L. 761-1 for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court decided not to rule on the requests based on the emergency summary procedure.
The court ordered the State to pay a sum to the applicant based on this provision concerning legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2023, M. B A, représentée par le cabinet LetL Avocats, demande au juge des référés du Tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions du 13 juin 2023 par lesquelles le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, d'une part, refusé son entrée sur le territoire et, d'autre part, l'a placé en zone d'attente ;
2°) d'enjoindre à l'administration de procéder à sa libération immédiate, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et de le laisser pénétrer sur le territoire, ainsi que de lui restituer son titre de séjour et son passeport ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'administration a programmé son retour vers son pays d'origine le 15 juin 2023 ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants dès lors qu'il dispose d'une carte de résident et d'un passeport valides.
Par un mémoire enregistré le 15 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
2. Il résulte de l'instruction que M. A, arrivé à l'aérodrome de Roissy-Charles de Gaulle le 13 juin à 6h27 par un vol en provenance de Guangzhou Canton, et a fait l'objet de décisions de refus d'entrée sur le territoire français et de placement en zone d'attente le même jour. Il résulte cependant également de l'instruction que M. A a été libéré, autorisé à entrer sur le territoire français et s'est vu remettre un visa de régularisation pour une durée de huit jours le 14 juin 2023. Par suite les conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et tendant à obtenir la suspension de l'exécution des décisions refusant son entrée sur le territoire français et le plaçant en zone d'attente, et à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de le libérer et de l'autoriser à pénétrer sur le territoire français sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Montreuil, le 15 juin 2023.
La juge des référés,
Signé
Th. Renault
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2307130