Withdrawal of Petition for Building Permit Annulment and Cost Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a building permit granted by a municipality to another company, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of its claim; therefore, the court accepted the withdrawal pursuant to the administrative justice code, as the matter no longer presented further questions for judgment other than the allocation of costs, and the court rejected the municipality's request for the petitioner to bear the costs incurred under Article L. 761-1 of the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Petition for Building Permit Annulment and Cost Allocation: 761-1 of the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article officially records the withdrawal of the request (désistement).
This article rejects the municipality's claims for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This provision authorizes the President to give formal notice of withdrawal and rule on costs in this type of case.
This article is cited in the rejected conclusions concerning the award of legal costs (frais exposés et non compris dans les dépens).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 et 17 novembre 2023, la SAS les Rives de Thonon, représentée par Me Rothdiener, demande au tribunal :
- d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Thonon-les-Bains a délivré un permis de construire à la SAS Bellerive Thonon Tourisme ;
- de mettre à la charge de la commune de Thonon-les-Bains la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, la commune de Thonon-les-Bains conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SAS les Rives de Thonon à lui verser une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 2 août 2024, la SAS les Rives de Thonon déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Le désistement de la requête de la SAS les Rives de Thonon est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais de procès :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Thonon-les-Bains tendant à la condamnation de la SAS les Rives de Thonon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS les Rives de Thonon.
Article 2 :Les conclusions de la commune de Thonon-les-Bains tendant à la condamnation de la SAS les Rives de Thonon au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la SAS les Rives de Thonon, à la commune de Thonon-les-Bains et à la SAS Bellerive Thonon Tourisme.
Fait à Grenoble le 3 septembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2307129