Detainee Transfer Annulment: Visits vs. Detention Conditions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detainee sought the annulment of the administrative decision transferring him between two detention centers, arguing the new location would impede his mother's visits. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible, reasoning that a transfer between facilities of the same nature is generally not subject to an appeal for abuse of power unless it involves an aggravation of detention conditions or impinges upon the detainee's fundamental rights; the potential difficulty for a family member to visit, absent any impact on the detainee's fundamental rights or detention regime, constitutes only a constraint inherent to detention and does not justify judicial review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Detainee Transfer Annulment: Visits vs. Detention Conditions: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible, reasoning that a transfer between facilities of the same nature is generally not subject to an appeal for abuse of power unless it involves an aggravation of detention conditions or impinges upon the detainee's fundamental rights; the potential difficulty for a family member to visit, absent any impact on the detainee's fundamental rights or detention regime, constitutes only a constraint inherent to detention and does not justify judicial review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the rejection of the application in Article 1 of the dispositive.
The decision to reject the application is made under the authority of this article concerning the rejection of manifestly inadmissible requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires sud-est a prononcé son transfert au centre de détention de Béziers.
Il soutient qu'il est actuellement détenu au centre pénitentiaire de Villeneuve-les-Maguelone et une affectation à Béziers empêcherait sa mère de venir le voir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, détenu au centre pénitentiaire de Villeneuve-les-Maguelone, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires sud-est a prononcé son transfert au centre de détention de Béziers.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
3. Eu égard à leur nature et à leurs effets, les décisions de changement d'affectation entre établissements de même nature ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sauf à ce que la nouvelle affectation s'accompagne d'une modification du régime de détention entrainant une aggravation des conditions de détention et, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention.
4. D'une part, il n'est pas établi ni même allégué que la nouvelle affectation du requérant s'accompagnerait d'une modification de son régime de détention qui aggraverait ses conditions de détention ou le priverait de la possibilité de poursuivre son projet de réinsertion.
5. D'autre part, M. A fait valoir que son transfert au centre de détention de Béziers empêcherait sa mère de venir le voir. Toutefois, par cette seule circonstance, le requérant n'établit pas que son transfert au centre de détention de Béziers serait de nature à porter atteinte à ses libertés et droits fondamentaux en excédant les contraintes inhérentes à sa détention. Dans ces conditions, eu égard à l'absence de mise en cause des libertés et droits fondamentaux du requérant, la décision par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires sud-est a prononcé son transfert vers le centre de détention de Béziers constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montpellier, le 1er mars 2024.
Le président,
J. Charvin
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er mars 2024.
La greffière,
A. Lacaze