Disabled Adult Allowance Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner challenged a decision from June 8, 2023, by the departmental commission concerning the rights and autonomy of disabled persons, which rejected her application for the disabled adult allowance. The court ruled that, pursuant to the relevant articles of the Social Action and Families Code, disputes concerning the award of the disabled adult allowance fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Consequently, the court dismissed the application as manifestly brought before an incompetent jurisdiction, ordering the rejection of the request under the authority provided by the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles; Disabled Adult Allowance Jurisdiction Dispute: The court ruled that, pursuant to the relevant articles of the Social Action and Families Code, disputes concerning the award of the disabled adult allowance fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Consequently, the court dismissed the application as manifestly brought before an incompetent jurisdiction, ordering the rejection of the request under the authority provided by the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article in Article 1 of the dispositive (implicitly, as it justifies the rejection in Article 3, which leads to the order in Article 1) to reject the request because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.
This article is cited to establish that disputes concerning the AAH fall under the jurisdiction of the judicial courts, which underpins the decision to reject the claim based on jurisdictional incompetence mentioned in the reasoning leading to the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, et un mémoire enregistré le 25 septembre 2023, Mme A B conteste la décision du 8 juin 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Yvelines a rejeté sa demande d'allocation adulte handicapé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. L'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1-1 du même code et L. 821-2 du code de la sécurité social (). ". L'article L. 241-9 du même code prévoit : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ".
3. Il résulte des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles que les litiges relatifs aux décisions concernant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés ressortissent à la compétence des tribunaux judiciaires. Dès lors, la présente requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Yvelines a rejeté la demande de Mme B tendant au bénéfice de cette allocation ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle de la juridiction judiciaire. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 22 janvier 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
Ph. Delage
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.