Litigant v. State: Enforcement of Priority Housing Obligation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order compelling the State to provide housing based on a prior departmental mediation commission decision recognizing her as a priority case requiring urgent accommodation, which the Prefect had failed to fulfill within the prescribed six-month period with a suitable offer. The court reasoned that the relevant housing code establishes an obligation of result for the State to secure housing when a prior decision confirms urgency and no suitable offer has materialized, absent proof by the administration that the urgency has ceased, and therefore ordered the Prefect to ensure the litigant's housing before a specific date, imposing a monthly penalty payment to the housing support fund for any delay.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Litigant v. State: Enforcement of Priority Housing Obligation: The court reasoned that the relevant housing code establishes an obligation of result for the State to secure housing when a prior decision confirms urgency and no suitable offer has materialized, absent proof by the administration that the urgency has ceased, and therefore ordered the Prefect to ensure the litigant's housing before a specific date, imposing a monthly penalty payment to the housing support fund for any delay.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the core order compelling the Prefect to ensure housing for Ms. A D by a specific date under penalty of a fine.
Cited in conjunction with Art. L. 441-2-3-1 I to establish the obligation to rehouse the applicant and impose the penalty.
Cited in conjunction with Art. L. 300-1 to mandate housing and set the structure for the penalty (astreinte) and its payment schedule.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2023, Mme A D demande au tribunal, statuant en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner son logement par l'Etat.
Elle soutient qu'elle a été reconnue par la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine comme prioritaire et comme devant être logée d'urgence et qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités de la part du préfet dans le délai de six mois qui lui était imparti.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. B, premier vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties, informées de ce que l'injonction est susceptible d'être prononcée par ordonnance sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, ont été invitées à produire leurs éventuelles observations avant la clôture de l'instruction fixée le 27 juin 2023 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions des articles L. 300-1, L. 300-2, L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu'il constate qu'une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission, sans qu'ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur, tels que définis par la commission, d'enjoindre au préfet d'assurer le logement de l'intéressé, sauf si l'administration apporte la preuve que l'urgence a complètement disparu.
2. Il résulte de l'instruction que la demande de logement de Mme A D a été reconnue prioritaire et comme devant être satisfaite en urgence par une décision rendue par la commission de médiation des Hauts-de-Seine lors de sa séance du 23 novembre 2022. Il n'est pas contesté que la requérante n'a, à la date de la présente ordonnance, pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Le préfet ne fait par ailleurs état d'aucune circonstance qui priverait d'urgence le relogement de celle-ci. Il y a lieu d'ordonner, par suite, en application de la combinaison des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation et du I de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, son relogement avant le 1er septembre 2023 et d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte, destinée au fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, de 200 euros (deux cents euros) par mois de retard à compter de cette date. Tant que cette injonction n'est pas exécutée, il incombe au préfet des Hauts-de-Seine de verser spontanément l'astreinte au fonds dès qu'elle est due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
3. Il appartient au préfet des Hauts de Seine de justifier auprès du tribunal de l'exécution totale de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution. Il appartient également à la requérante de faire connaître toute évolution de sa situation.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts de Seine d'assurer le logement de Mme A D avant le 1er septembre 2023, sous astreinte de 200 euros (deux cents euros) par mois de retard. Le versement de l'astreinte due au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois par ans jusqu'au jugement de liquidation définitive.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A D et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Copie en sera transmise au préfet des Hauts de Seine.
Fait à Cergy, le 4 juillet 2023.
Le premier vice-président désigné,
Signé
F. B
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.