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2307125 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Concerning Mobility Inclusion Card Denial

Numéro de cause 2307125
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a departmental council's implicit decision denying a mobility inclusion card with a parking mention, alleging significant mobility difficulties; however, the tribunal administratifs took formal note of the litigant's subsequent pure and simple withdrawal of the request, consistent with judicial rules allowing designated magistrates to record such withdrawals by order.

Regeste Legislator

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article R. 772-8 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Appeal Concerning Mobility Inclusion Card Denial: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".

Mots-clés

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retrait de la requête procédure de récusation mesure d'éloignement suppression de rente d'invalidité annulation de la décision administrative discrimination fondée sur un handicap

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The order explicitly records the withdrawal of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the designated magistrate the power to record the withdrawal by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite née le 20 septembre 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte "mobilité inclusion" mention "stationnement pour personnes handicapées".

Elle soutient qu'elle éprouve des difficultés importantes pour se déplacer.

La maison départementale des personnes handicapées de la Gironde a communiqué au tribunal, le 15 février 2024, l'ensemble du dossier constitué pour l'instruction de la demande de Mme A, en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 29 avril 2024, Mme A déclare se désister purement et simplement de la requête.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au non-lieu à statuer.

Elle soutient que la carte sollicitée par la requérante lui a été attribuée à titre définitif.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".

2. Le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de la Gironde. Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 9 août 2024.

Le magistrat désigné,

G. NAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,