Director's Refusal to Grant Prison Visit Upheld Due to Pre-existing Contact Ban
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought annulment of the prison director's refusal to grant her a visiting permit for an incarcerated individual, asserting the visit was necessary to maintain normal relations. The court dismissed the application, reasoning that the refusal was legally justified because the director was bound by a prior judicial order, issued both by the sentencing court and upheld on appeal, specifically prohibiting the incarcerated person from contacting the applicant; this contact prohibition, unlike other probationary obligations, remains effective during incarceration, thus rendering the applicant's grounds for appeal inoperative.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 132-45 du code pénal, article 132-43 du code pénal, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Director's Refusal to Grant Prison Visit Upheld Due to Pre-existing Contact Ban: The court dismissed the application, reasoning that the refusal was legally justified because the director was bound by a prior judicial order, issued both by the sentencing court and upheld on appeal, specifically prohibiting the incarcerated person from contacting the applicant; this contact prohibition, unlike other probationary obligations, remains effective during incarceration, thus rendering the applicant's grounds for appeal inoperative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally rejects the application.
The court applied this provision to reject the request because its arguments were deemed inoperative.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 23 octobre 2023 par laquelle la chef d'établissement du centre pénitentiaire de Béziers a rejeté sa demande de délivrance d'un permis afin de pouvoir visiter M. .
Elle fait valoir que le permis sollicité permettrait au couple de retrouver des relations normales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code pénal ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Aux termes de l'article L. 341-1 du code pénitentiaire : " Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s'exerce notamment par les visites que ceux-ci leur rendent. " L'article L. 341-7 du même code prévoit que : " L'autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d'une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. / L'autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s'il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion de la personne condamnée, refuser de délivrer un permis de visite à d'autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer. ". L'article R. 341-5 du même code précise que : " Pour les personnes condamnées, détenues en établissement pénitentiaire ou hospitalisées dans un établissement de santé habilité en application des dispositions de l'article L. 3214-1 du code de la santé publique, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l'établissement pénitentiaire ".
3. Aux termes de l'article 132-45 du code pénal : " La juridiction de condamnation ou le juge de l'application des peines peut imposer spécialement au condamné l'observation de l'une ou de plusieurs des obligations suivantes : () 13° S'abstenir d'entrer en relation avec certaines personnes, dont la victime, ou certaines catégories de personnes, et notamment des mineurs, à l'exception, le cas échéant, de ceux désignés par la juridiction ; () ". Aux termes de l'article 132-43 du même code : " Au cours du délai de probation, le condamné doit satisfaire aux mesures de contrôle qui sont prévues par l'article 132-44 et à celles des obligations particulières prévues par l'article 132-45 qui lui sont spécialement imposées. En outre, le condamné peut bénéficier de mesures d'aide destinées à favoriser son reclassement social. /Ces mesures et obligations particulières, à l'exception des interdictions de contact ou de paraître prévues au même article 132-45, cessent de s'appliquer et le délai de probation est suspendu pendant le temps où le condamné est incarcéré. Le délai de probation est également suspendu pendant le temps où le condamné accomplit les obligations du service national. ".
4. Il résulte des dispositions précitées de l'article 132-43 du code pénal que si en principe, les obligations imposées en application de l'article 132-45 du code pénal cessent de s'appliquer pendant le temps où le condamné est incarcéré, tel n'est pas le cas de celle tenant à l'interdiction d'entrer en relation avec certaines personnes.
5. En l'espèce, Mme A conteste la décision du 23 octobre 2023 par laquelle la chef d'établissement du centre pénitentiaire de Béziers a rejeté sa demande de délivrance d'un permis afin de pouvoir visiter M. . Cependant, il ressort des pièces du dossier que le refus litigieux est fondé sur l'interdiction judiciaire ordonnée par le tribunal judiciaire de Béziers le 16 juin 2021 et la cour d'appel de Montpellier le 19 septembre 2023 à l'encontre de M. d'entrer en contact avec la requérante. Cette obligation ne cessant pas de produire des effets pendant la durée de l'incarcération, elle faisait obstacle à ce que le chef d'établissement du centre de détention de Béziers délivre un permis de visite à Mme A et il était dès lors tenu de rejeter sa demande. Compte tenu de cette situation de compétence liée, sur laquelle se fonde la décision attaquée, le moyen soulevé par la requérante doit être écarté comme inopérant.
6. La requête de Mme A, qui ne comprend que des moyens inopérants, doit par suite être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montpellier, le 6 mars 2024.
Le président,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 mars 2024
La greffière,
A. Lacaze