Judicial Review Dismissed for Failure to Rectify Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought judicial review to annul a decision from October 4, 2023, which refused to recognize the work-related nature of an accident that occurred on April 4, 2023, arguing the decision preceded a favorable medical committee opinion. The court dismissed the request via an order, reasoning that after being explicitly invited to regularize the submission within fifteen days because the inventory of appended documents did not conform to procedural requirements, the party failed to comply, rendering the request manifestly inadmissible as it effectively contained no proper supporting documentation pursuant to the relevant administrative justice code articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Judicial Review Dismissed for Failure to Rectify Procedural Non-Compliance: The court dismissed the request via an order, reasoning that after being explicitly invited to regularize the submission within fifteen days because the inventory of appended documents did not conform to procedural requirements, the party failed to comply, rendering the request manifestly inadmissible as it effectively contained no proper supporting documentation pursuant to the relevant administrative justice code articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the claim.
This article is cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility after a failed regularization attempt.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2023, Mme A B peut être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 octobre 2023 par laquelle la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Sud a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu en date du 4 avril 2023.
Elle soutient que :
- la décision en litige a été édictée avant que le comité médical ne rende son avis ;
- le comité médical a rendu un avis favorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de son accident.
Vu :
- la lettre en date du 28 novembre 2023 invitant Mme B à régulariser, dans un délai de quinze jours, la requête en application notamment des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :/ () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 412-2 du même code : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces pièces sont accompagnées d'une copie. Ces obligations sont prescrites aux parties sous peine de voir leurs pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. / L'inventaire détaillé présente, de manière exhaustive, les pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d'elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu'un libellé suffisamment explicite ".
3. Mme A B peut être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 octobre 2023 par laquelle la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Sud a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu en date du 4 avril 2023. Par une lettre du tribunal du 28 novembre 2023, dont elle a accusé réception le 30 novembre suivant, Mme B a notamment été invitée à régulariser la présentation des pièces jointes à sa requête, dont l'inventaire n'était pas présenté conformément aux dispositions citées au point 1, sous peine de voir ces pièces écartées du débat. Mme B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, donné suite à la demande de régularisation. Dans ces conditions, la requête de Mme B, qui doit être regardée comme ne comportant aucune pièce, ne satisfait pas aux conditions de recevabilité fixées par les dispositions précitées. Par suite, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Toulouse, le 30 janvier 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
B. MOLINA-ANDRÉO
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,