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2307125 Généré par l'IA

Claimant v. Hospital Group HR Director: Repayment of Salary Overpayment Dispute

Numéro de cause 2307125
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a decision by the hospital group's human resources director demanding repayment of an alleged salary overpayment of €246.85, asserting that the overpayment resulted from an error by her health supervisor because she worked according to the established schedule. The court dismissed the application by order, reasoning that the claimant's assertions regarding the schedule and supervisor error, even if true, were irrelevant to assessing the legality of the administrative decision ordering the repayment, thus justifying rejection under the provision allowing dismissal of requests presenting inoperative arguments.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Claimant v. Hospital Group HR Director: Repayment of Salary Overpayment Dispute: The court dismissed the application by order, reasoning that the claimant's assertions regarding the schedule and supervisor error, even if true, were irrelevant to assessing the legality of the administrative decision ordering the repayment, thus justifying rejection under the provision allowing dismissal of requests presenting inoperative arguments.

Mots-clés

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ressources humaines perception indue d'indemnités de chômage détournement de retenues sur les salaires assignataire droit à l'indemnisation salaire dû à l'employé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

The core order rejecting the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the court president to dismiss requests that contain inoperative arguments or arguments lacking the necessary precision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 20 juin 2023 par laquelle le directeur des ressources humaines du groupe hospitalier Artois-Ternois lui a réclamé le versement de la somme de 246,85 euros correspondant à un trop-perçu de rémunération.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. Au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du

20 juin 2023 par laquelle le directeur des ressources humaines du groupe hospitalier Artois-Ternois lui a réclamé le versement de la somme de 246,85 euros correspondant à un trop-perçu de rémunération, Mme B se borne à soutenir, dans le délai de recours contentieux, qu'elle a " réalisé [s]es heures du mois de mai 2023 en suivant le planning " et que le trop-perçu en litige résulte ainsi d'une erreur de sa cadre de santé. Ces circonstances, à les supposer établies, sont toutefois dépourvues de toute incidence sur la légalité de la décision attaquée. La requête de Mme B peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée pour information au groupe hospitalier Artois-Ternois.

Fait à Lille, le 6 octobre 2023.

Le président,

Signé

O. LEMAIRE

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,