Legislator Jurisprudence & Législation
2307125 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer of Deportation Order Challenge

Numéro de cause 2307125
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an order requiring immediate departure from French territory, along with an injunction for the prefect to re-examine the situation and grant temporary residency, citing an order issued by the Prefect of the Val d'Oise. The court reasoned, based on provisions of the administrative justice code concerning jurisdiction for disputes related to administrative police decisions against individuals, that since the petitioner was assigned to residence in the Val d'Oise, the case fell under the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, not Melun, and thus ordered the case file to be transmitted to the competent tribunal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article R. 776-15, 2°, Article R. 312-8, Article R. 221-3; Jurisdictional Transfer of Deportation Order Challenge: The court reasoned, based on provisions of the administrative justice code concerning jurisdiction for disputes related to administrative police decisions against individuals, that since the petitioner was assigned to residence in the Val d'Oise, the case fell under the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, not Melun, and thus ordered the case file to be transmitted to the competent tribunal.

Mots-clés

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décision préfectorale de renvoi compétence territoriale mesure d'éloignement en droit des étrangers recours contre des décisions administratives détention aux fins de transfèrement garantie de la libre circulation des personnes

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 776-15 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet.
Article R. 776-15, 2°
The President of the Tribunal is authorized by this provision to order the transmission of the file to the competent jurisdiction by order.
Article R. 312-8
This article determines the territorial competence based on the place of residence of the persons subject to the contested decisions, justifying the need for transmission.
Article R. 221-3
This article defines the territorial jurisdiction (ressort) of the administrative tribunals, which is used to establish the correct competent court.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. C est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

This article orders the transmission of the case file to the competent administrative tribunal.

Article R. 776-15, 2°

The President of the Tribunal is authorized by this provision to order the transmission of the file to the competent jurisdiction by order.

Article R. 312-8

This article determines the territorial competence based on the place of residence of the persons subject to the contested decisions, justifying the need for transmission.

Article R. 221-3

This article defines the territorial jurisdiction (ressort) of the administrative tribunals, which is used to establish the correct competent court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, M. A C, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2023 par lequel le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre à ce préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La présidente du Tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () Il peut par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ".

2. Aux termes d'une part de l'article R. 776-17 du même code : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'introduction d'un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. Les actes de procédure précédemment accomplis demeurent valables. L'avis d'audience se substitue, le cas échéant, à celui qui avait été adressé aux parties en application de l'article R. 776-11. Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire. Lorsque le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence en dehors du ressort du tribunal administratif qu'il a saisi en application des dispositions de la section 2, le dossier est transmis au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention ou d'assignation à résidence. Toutefois, le tribunal initialement saisi demeure compétent pour connaître des conclusions dirigées contre la décision relative au séjour ".

3. Aux termes d'autre part de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ", et de l'article R. 221-3 du code précité : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val d'Oise () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne, (). ".

4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été assigné à résidence dans le département du Val d'Oise par un arrêté du 7 juillet 2023 du préfet de ce département. Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. C est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et au préfet du Val d'Oise.

Le premier vice-président,

B. GUEVEL