Legislator Jurisprudence & Législation
2307124 Généré par l'IA

Driver Point Deduction Annulment Suit Inadmissible Due to Untimely Administrative Challenge

Numéro de cause 2307124
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought the annulment of a point deduction from her driving license following an offense committed on June 23, 2023, arguing the infraction was not attributable to her. The administrative court rejected the request, reasoning that under the Traffic Code, the validity of a point deduction is established by the payment of a fixed fine or a final conviction, and a driver disputing the imputation of an offense must utilize the specific administrative remedy for exemption requests within the prescribed deadlines to the relevant authority, not the administrative court for the initial challenge to the point withdrawal itself; consequently, the argument raised before the court constituted an inadmissible legal ground.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. 1er; Driver Point Deduction Annulment Suit Inadmissible Due to Untimely Administrative Challenge: The administrative court rejected the request, reasoning that under the Traffic Code, the validity of a point deduction is established by the payment of a fixed fine or a final conviction, and a driver disputing the imputation of an offense must utilize the specific administrative remedy for exemption requests within the prescribed deadlines to the relevant authority, not the administrative court for the initial challenge to the point withdrawal itself; consequently, the argument raised before the court constituted an inadmissible legal ground.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire amende d'ordre moyens tardifs recours en annulation en droit de l'Union moyens invocables détournement de retenues sur les salaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court used this article to reject the request because it contained an inadmissible ground.

Art. 1er

This article constitutes the operative part of the order, rejecting the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2023, Mme C B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré un point sur son permis de conduire suite à une infraction commise le 23 juin 2023.

Mme B A soutient que l'infraction du 23 juin 2023 ne lui est pas imputable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le moyen soulevé est porté devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ".

3. A l'appui de sa requête, Mme B A soutient que l'infraction commise le 23 juin 2023 ne lui est pas imputable. Toutefois, il appartient au destinataire d'un avis de contravention qui estime ne pas être l'auteur véritable de l'infraction constatée au sujet du véhicule dont il détient le certificat d'immatriculation de formuler, dans le délai de paiement de l'amende forfaitaire, une requête en exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention, auquel il incombe de transmettre cette requête au ministère public, ou à défaut, de former dans le délai de paiement de l'amende forfaitaire majorée une réclamation auprès du ministère public. Mme B A, qui n'allège pas avoir saisi la juridiction compétente, ne peut utilement soutenir à l'encontre du retrait de point attaqué que l'infraction commise le 23 juin 2023 ne lui est pas imputable.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte qu'un moyen irrecevable et peut dès lors être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Bordeaux, le 4 mars 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

F. ZUCCARELLO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,