Daughter Lacks Standing to Appeal Father's Visa Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected a request filed by an individual challenging the implicit rejection by the appeals commission of their appeal against a consular refusal to issue a short-stay visa to their adult father. The court ruled the request manifestly inadmissible because the applicant, in her capacity as the father's daughter, lacked the requisite legal interest to contest the visa refusal for an adult, and furthermore, she failed to regularize the procedural defect—the lack of representation by an authorized lawyer as required for actions not covered by the general representation rules—despite being requested to do so by the court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Daughter Lacks Standing to Appeal Father's Visa Refusal: The court ruled the request manifestly inadmissible because the applicant, in her capacity as the father's daughter, lacked the requisite legal interest to contest the visa refusal for an adult, and furthermore, she failed to regularize the procedural defect—the lack of representation by an authorized lawyer as required for actions not covered by the general representation rules—despite being requested to do so by the court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the application, which is the final disposition of the case.
This article authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, Mme A B saisit le tribunal d'un litige relatif à la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours, réceptionné le 8 février 2023, contre une décision de l'autorité consulaire française refusant de délivrer un visa de court séjour à M. D C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ".
3. La présente requête présentée par Mme B a pour objet l'annulation du visa d'entrée en France opposé à M. D C. Toutefois, Mme B, fille de M. C, ne justifie pas en cette seule qualité d'un intérêt lui permettant de contester, tant devant la commission que devant le juge administratif, la légalité d'un refus de visa opposé à son père majeur.
4. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. Mme B, qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peut donc valablement agir au nom de son père.
5. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal à la requérante le 24 août 2023, et dont il a été accusé réception le 29 septembre 2023, la requérante n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours.
6. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nantes, le 28 novembre 2023.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,