Legislator Jurisprudence & Législation
2307119 Généré par l'IA

Residency Permit Issuance and Legal Aid Reimbursement Following Withdrawal of Appeal

Numéro de cause 2307119
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner initially sought the annulment of an implicit refusal to renew her residency receipt and grant her a refugee residence permit, along with demands for issuance deadlines and provisional legal aid, but subsequently withdrew these principal claims after being issued a ten-year refugee residence permit on February 20, 2024, leading the court to accept the pure and simple withdrawal of the annulment and injunction requests under its authority to rule on discontinuances. Given the petitioner's prior full legal aid admission, the court ordered the State to pay her counsel €1000 pursuant to the relevant law concerning legal aid beneficiaries, provided the lawyer waives the state's contributory share.

Regeste Legislator

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article L761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residency Permit Issuance and Legal Aid Reimbursement Following Withdrawal of Appeal: Given the petitioner's prior full legal aid admission, the court ordered the State to pay her counsel €1000 pursuant to the relevant law concerning legal aid beneficiaries, provided the lawyer waives the state's contributory share.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire autorisations de séjour état requérant admission provisoire commandement de payer annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited to justify giving note of the withdrawal of claims.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to order the State to pay a sum to the lawyer, given the legal aid granted.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Mentioned in Article 2 as a legal basis for the payment order to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, Mme A B, représentée par Me Schryve, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande du 2 août 2023 tendant au renouvellement de son récépissé ainsi que la décision par laquelle il a implicitement rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugié ;

2°) d'enjoindre à l'administration, dans un délai d'un mois, de lui délivrer une carte de résident de dix ans, à défaut, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour valant autorisation de travail et ce dans un délai de vingt-quatre heures et de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de la requérante, Me Schryve, la somme de 1500 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L761-1 du code de justice administrative, à défaut, en cas de rejet, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 9 avril 2024, la requérante déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, tout en maintenant ses conclusions relatives à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par mémoire du 9 avril 2024, Mme B s'est désistée de ses conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, dès lors que lui a été délivré le 20 février 2024 une carte de résident en qualité de réfugié, valable du 11 septembre 2023 au 10 septembre 2033. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Schryve, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Schryve d'une somme de 1000 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle de la requête de Mme B.

Article 2 : L'Etat versera à Me Schryve une somme de 1000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Schryve renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Schryve et au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 1er août 2024.

La présidente de la 3ème chambre

Signé

J. FÉMÉNIA

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,