Transfer of Jurisdiction for Challenge to Expulsion Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought provisional legal aid and the annulment of a prefectural order of March 27, 2023, imposing an obligation to leave French territory, refusing voluntary departure, setting the destination country, and imposing a two-year return ban, along with an order to erase the corresponding Schengen Information System alert. The Administrative Tribunal of Paris determined that, pursuant to the relevant articles of the Code of Administrative Justice concerning territorial jurisdiction for litigation involving administrative police decisions, the case must be transferred to the Administrative Tribunal of Versailles because the applicant's domicile at the time of the challenged decision was in Mantes-la-Jolie, within the jurisdiction of the Versailles tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er; Transfer of Jurisdiction for Challenge to Expulsion Order: The Administrative Tribunal of Paris determined that, pursuant to the relevant articles of the Code of Administrative Justice concerning territorial jurisdiction for litigation involving administrative police decisions, the case must be transferred to the Administrative Tribunal of Versailles because the applicant's domicile at the time of the challenged decision was in Mantes-la-Jolie, within the jurisdiction of the Versailles tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Versailles.
Cited as the legal basis allowing the Tribunal to transmit the file to another competent administrative court.
Cited to establish that the administrative court of Versailles has territorial jurisdiction over this dispute.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de 24 mois ;
3°) d'enjoindre au préfet de mettre en œuvre la procédure d'effacement du signalement dans le système d'information Schengen ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, le requérant était domicilié à Mantes-la-Jolie dans le département des Yvelines. Il ne fait état d'aucun autre domicile situé dans le ressort du tribunal administratif de Paris. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Versailles.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Paris, le 4 avril 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
N°2307119/12-3