Legislator Jurisprudence & Législation
2307118 Généré par l'IA

State Obligation to Provide Housing Rendered Moot by Subsequent Rehousing

Numéro de cause 2307118
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, recognized as a priority case requiring urgent housing by a mediation commission on January 9, 2023, sought a court order compelling the State to provide suitable accommodation. The administrative court dismissed the request as moot because the State informed the court that the applicant had been successfully rehoused in an appropriate social housing unit on September 28, 2023, a fact the applicant did not dispute, leading the court to conclude that the objective of the original petition had been achieved.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; State Obligation to Provide Housing Rendered Moot by Subsequent Rehousing: The administrative court dismissed the request as moot because the State informed the court that the applicant had been successfully rehoused in an appropriate social housing unit on September 28, 2023, a fact the applicant did not dispute, leading the court to conclude that the objective of the original petition had been achieved.

Mots-clés

Généré par l'IA
priorité de relogement logement social obligation étatique état requis assignation du lieu de séjour expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The provision was cited as the legal basis allowing the judge to rule by ordinance that there is no need to proceed with the request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, M. A B représenté par Me Berney demande au tribunal, saisi en application des dispositions de l'article L. 2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Il soutient qu'il a été reconnu prioritaire et devant être logé en urgence par une décision du 9 janvier 2023 de la commission de médiation du droit au logement opposable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, le préfet de Seine-et-Marne demande à ce qu'il soit pris acte du relogement de M. B.

Il fait valoir que M. B a été relogé le 28 septembre 2023 dans un logement du parc social de type 4 adapté à ses besoins et capacités, situé 12 Allée du Corbier

à Combs-La-Ville (77380).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Par une décision du 20 septembre 2023 rectifiée le 29 novembre 2023, M. B a été admis à l'aide juridictionnelle partielle.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ;

2. Par une décision du 9 janvier 2023, la commission de médiation de Seine-et-Marne a reconnu M. B prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement de de type T4 répondant à ses besoins et capacités pour le motif suivant : " Attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ".

3. Par un mémoire enregistré le 8 avril 2024, le préfet de Seine-et-Marne a informé le tribunal qu'un logement situé 12 Allée du Cormier à Combs-La-Ville (77380) a été attribué

à M. B et que son bail a pris effet le 28 septembre 2023. Ces éléments ont été communiqués à M. B à sa nouvelle adresse sans qu'il n'émette d'observation. Ainsi, le requérant doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, la requête est devenue sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet

de Seine-et-Marne.

Fait à Melun le 5 septembre 2024.

La magistrate désignée,

S. GHALEH-MARZBAN

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2307118