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2307117 Généré par l'IA

Dispute over Provisional Payment of Disabled Adults' Allowance Jurisdiction

Numéro de cause 2307117
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought provisional payment of the disabled adults' allowance from the department, asserting financial precarity and urgency, but the Administrative Tribunal ruled that disputes concerning this allowance fall under the jurisdiction of the judicial authority, specifically the designated judicial courts, pursuant to the provisions of the Social Security Code, and therefore dismissed the request as being brought before an incompetent administrative jurisdiction.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-5 du code de la sécurité sociale; Dispute over Provisional Payment of Disabled Adults' Allowance Jurisdiction: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

Mots-clés

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contentieux de sécurité sociale provision ad litem allocation sociale versement de sûretés judiciaires gestion des prestations d'invalidité autorité administrative

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 juillet 2024, Mme A B demande au tribunal :

1°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône, à titre de provision, le paiement d'une somme de 1 320 euros due au titre de l'allocation aux adultes handicapés ;

2°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui doit le versement de l'allocation aux adultes handicapés, que sa situation financière est précaire et que la condition d'urgence est remplie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de la sécurité sociale ;

-le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. () / Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. ". Aux termes de l'article L. 142-1 de ce code : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale () ". Enfin l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".

3. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale () ".

4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les litiges relatifs à l'allocation aux adultes handicapés relèvent de la compétence du juge judiciaire. Par suite, les conclusions tendant à mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône, à titre de provision, le paiement d'une somme de 1 320 euros due au titre de l'allocation aux adultes handicapés présentées par Mme B doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et département des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 4 octobre 2024.

Le président de la 9ème chambre,

signé

Gilles Fédi

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière