Unemployment Benefit Overpayment Recovery Enforcement Order Challenge Dismissed for Non-Regularization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed a payment enforcement order for the recovery of an overpayment of unemployment benefits. The court noted that following an invitation to regularize the petition within fifteen days by producing the contested administrative decision or proof of the filing date of the initial claim, the petitioner failed to comply with this requirement despite acknowledging receipt of the regularization request. Consequently, the court found the petition manifestly inadmissible and dismissed it based on the relevant provisions of the Code of Administrative Justice concerning the rejection of non-regularized, inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Unemployment Benefit Overpayment Recovery Enforcement Order Challenge Dismissed for Non-Regularization: The court noted that following an invitation to regularize the petition within fifteen days by producing the contested administrative decision or proof of the filing date of the initial claim, the petitioner failed to comply with this requirement despite acknowledging receipt of the regularization request. Consequently, the court found the petition manifestly inadmissible and dismissed it based on the relevant provisions of the Code of Administrative Justice concerning the rejection of non-regularized, inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the appeal.
This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests when regularization has not occurred.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2023, M. A B doit être regardé comme formant opposition à la contrainte délivrée à son encontre le 31 juillet 2023 par le directeur de Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes pour le recouvrement de la somme de 2 285,67 euros correspondant à un indu d'allocation de solidarité spécifique, constitué sur la période du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2022.
Par un courrier du 30 août 2023, le greffe du tribunal a invité M. B à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant la décision de l'administration dont il entend demander l'annulation ou la pièce justifiant de la date du dépôt de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ".
4. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 30 août 2023 par un courrier recommandé dont il a accusé réception le 8 septembre 2023, le requérant n'a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision attaquée, ni justifié se trouver dans l'impossibilité de la produire. Dans ces conditions, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 2 novembre 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,