Legislator Jurisprudence & Législation
2307116 Généré par l'IA

Requester v. Investigating Magistrate (Visitation Rights)

Numéro de cause 2307116
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an order from the administrative judge, under emergency procedures, to compel the investigating magistrate to issue visitation permits for her four minor daughters to see their father detained in a correctional facility, arguing that the denial violated the right to family life. The court dismissed the request, reasoning that under the Code of Criminal Procedure, the authority to grant or deny visitation permits for persons in pre-trial detention rests exclusively with the judicial authority (the investigating judge or the President of the Investigating Chamber), rendering the administrative jurisdiction incompetent to rule on the matter.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article 145-4 du code de procédure pénale, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Requester v. Investigating Magistrate (Visitation Rights): The court dismissed the request, reasoning that under the Code of Criminal Procedure, the authority to grant or deny visitation permits for persons in pre-trial detention rests exclusively with the judicial authority (the investigating judge or the President of the Investigating Chamber), rendering the administrative jurisdiction incompetent to rule on the matter.

Mots-clés

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juge d'instruction internement administratif règlement intérieur droit de visite surveillé instruction judiciaire violation de garanties procédurales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to reject the request because it was manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 mai 2023, Mme B doit être regardée comme demandant au juge des référés statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au magistrat instructeur auprès du tribunal de Pontoise de lui délivrer un permis de visite auprès de leur père détenu à la maison d'arrêt de Villepinte pour ses quatre filles mineures.

Elle soutient qu'elle dispose d'un permis de visite de son époux incarcéré à la maison d'arrêt et soutient que l'absence de permis de visite permanent par ses filles âgées de 8 mois à 11 ans méconnait le droit au maintien des liens familiaux protégé par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de procédure pénale ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Aux termes de l'article 145-4 du code de procédure pénale : " () Sous réserve des dispositions qui précèdent, toute personne placée en détention provisoire peut, avec l'autorisation du juge d'instruction, recevoir des visites sur son lieu de détention ou téléphoner à un tiers. () / Cette décision est notifiée par tout moyen et sans délai au demandeur. Ce dernier peut la déférer au président de la chambre de l'instruction, qui statue dans un délai de cinq jours par une décision écrite et motivée non susceptible de recours. Lorsqu'il infirme la décision du juge d'instruction, le président de la chambre de l'instruction délivre le permis de visite ou l'autorisation de téléphoner. / Après la clôture de l'instruction, les attributions du juge d'instruction sont exercées par le procureur de la République selon les formes et conditions prévues au présent article. Il en est de même dans tous les autres cas où une personne est placée en détention provisoire. () ".

3. A l'appui de sa requête, Mme B entend demander à ce que soit enjoint au tribunal judiciaire de Pontoise de lui délivrer un permis de visite pour ses quatre filles afin qu'elles puissent rendre visite à leur père placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Villepinte-Seine-Saint-Denis. Ainsi qu'il résulte des dispositions du code de procédure pénale citées au point 2, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître d'une telle contestation. Il s'ensuit que la demande de Mme B doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative et peut, en conséquence, être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait, à Cergy, le 13 juin 2023.

La juge des référés,

signé

S. Edert

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.