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2307115 Généré par l'IA

Naturalization Rejection Upheld Due to Failure to Submit Documents

Numéro de cause 2307115
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner challenged the administrative decision to reject their naturalization application after failing to submit requested documents by the deadline. The administrative court dismissed the petition via an order, reasoning that the failure to produce the specified supplementary documents following a formal notice, as permitted by the relevant decree, constituted a legally sufficient basis for the rejection, rendering the petitioner's arguments manifestly unsupported by facts capable of sustaining their claim under the code of administrative justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Naturalization Rejection Upheld Due to Failure to Submit Documents: The administrative court dismissed the petition via an order, reasoning that the failure to produce the specified supplementary documents following a formal notice, as permitted by the relevant decree, constituted a legally sufficient basis for the rejection, rendering the petitioner's arguments manifestly unsupported by facts capable of sustaining their claim under the code of administrative justice.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation naturalisation facilitée arrêté du Conseil d'État droit de cité production tardive de pièces retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

Used to reject the request because the claims were supported only by facts manifestly incapable of sustaining them.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée au tribunal administratif de Marseille le 26 juillet 2023, M. B A conteste la décision du 30 juin 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation.

Il fait valoir qu'il produit les documents demandés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- le dossier était incomplet ;

- le requérant l'a d'ailleurs reconnu ;

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le décret 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. Aux termes de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. Il résulte de ce texte que le défaut de production de pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite.

3. M. A a sollicité le bénéfice de la nationalité française. Par courrier du 7 avril 2023, M. A a été mis en demeure de produire plusieurs documents, ce courrier mentionnant expressément qu'à défaut de transmission des pièces requises, sa demande serait classée sans suite en application de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993. Par courrier du 30 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a informé du classement sans suite de sa demande de naturalisation en l'absence de production d'un des documents demandés.

4. Il résulte de l'instruction que le requérant ne conteste pas, reconnaissant même ne pas avoir produit les documents demandés dans le délai imparti. Dans ces conditions, la requête de M. A, qui n'a pu adresser les documents manquant dans le délai imparti, doit être regardée comme n'étant assortie que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Par suite les conclusions aux fins d'annulation, doivent être rejetées en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

5. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que M. A saisisse à nouveau le préfet des Bouches-du-Rhône d'une nouvelle demande de naturalisation en produisant devant cette autorité toutes les demandes et pièces nécessaires à l'instruction de sa demande.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 6 mai 2024.

Le président de la 10ème chambre,

Signé

J.-L. Pecchioli

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière