Legislator Jurisprudence & Législation
2307115 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Review of Residence Permit Refusal, Later Discontinues Proceedings

Numéro de cause 2307115
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the prefect's refusal to register their application for a residence permit and requested an order compelling the prefect to register the application and issue a receipt allowing work, in addition to seeking legal costs. The respondent prefect concluded there was no longer a need to rule on the matter, as the petitioner subsequently filed a motion to discontinue the proceedings, leading the court, under its authority to formally acknowledge withdrawals, to grant the discontinuance and provisionally admit the petitioner to legal aid, thereby concluding the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Petitioner Seeks Review of Residence Permit Refusal, Later Discontinues Proceedings: The respondent prefect concluded there was no longer a need to rule on the matter, as the petitioner subsequently filed a motion to discontinue the proceedings, leading the court, under its authority to formally acknowledge withdrawals, to grant the discontinuance and provisionally admit the petitioner to legal aid, thereby concluding the case.

Mots-clés

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autorisations de séjour contrôle juridictionnel retrait de l'assistance judiciaire annulation de la naturalisation facilitée examen de la demande d'asile demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R.222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the chamber to record the withdrawal of proceedings by order.

Article 1er

The dispositive grants M. A provisional legal aid.

Article 2

The dispositive formally records the withdrawal of the proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, M. A, représenté par Me Miran, demande au Tribunal :

- d'annuler l'exécution de la décision du Préfet de l'Isère du 26 octobre 2023 refusant d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé ;

- d'enjoindre au Préfet d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de 8 jours et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec droit au travail ;

- de condamner l'Etat à verser à son Conseil la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2023 le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire complémentaire enregistré le 8 février 2024, M. A déclare se désister de l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()".

2. M. A déclare se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à la Préfecture de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 1er mars 2024

Le président de la 6ème chambre,

C. Vial Pailler

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.