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2307114 Généré par l'IA

State Fined for Delayed Rehousing

Numéro de cause 2307114
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a prior judgment imposing a daily fine on the State for failing to rehouse an individual by a specified date, the court considered evidence demonstrating that the required rehousing was ultimately completed on November 15, 2021. The court reasoned, pursuant to its authority to liquidate a conditional fine, that the State must pay the accrued penalty for the period between the deadline and the actual execution, resulting in an order for the State to pay a total of 600 euros to the housing support fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Fined for Delayed Rehousing: The court reasoned, pursuant to its authority to liquidate a conditional fine, that the State must pay the accrued penalty for the period between the deadline and the actual execution, resulting in an order for the State to pay a total of 600 euros to the housing support fund.

Mots-clés

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commandement de payer priorité de relogement expulsion d'un logement astreinte confiscation de biens arriérés de loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order condemning the State to pay the liquidated penalty amount.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article, cited in the reasoning, governs the liquidation of the penalty when the administrative injunction is not executed, which is the basis for the final order.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article was the basis for the initial penalty imposed by the judgment whose liquidation is ordered in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par jugement n° 2104886 en date du 26 mai 2021, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.

Vu les pièces produites par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, établissant le relogement de M. A.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision désignant Mme Viard, présidente de la 4ème section, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. Par un jugement en date du 26 mai 2021, le tribunal a prononcé une astreinte de 200 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er août 2021, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de M. A. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de M. A à la date du 15 novembre 2021. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er août 2021 au 31 octobre 2021 inclus, soit pour un montant de 600 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 600 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2104886 en date du 26 mai 2021.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée pour exécution au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.

Fait à Paris, le 15 mai 2023.

La magistrate désignée,

M.-P. VIARD

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./42/4