Legislator Jurisprudence & Législation
2307113 Généré par l'IA

Foreign National v. Administrative Authority (Residence Permit Urgency)

Numéro de cause 2307113
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national whose residence permit renewal application was pending and whose temporary instruction certificate had expired sought an urgent order compelling the administrative authority to issue a new certificate, arguing that his employment prospects depended on immediate action. The administrative judge dismissed the request because, despite the applicant's assertion that his employer could not wait past a specific date, the supporting documentation failed to establish the requisite extreme urgency necessary to justify intervention by the summary judge within the 48-hour limit, leading to the rejection of all claims pursuant to the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R.522-13 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Administrative Authority (Residence Permit Urgency): The administrative judge dismissed the request because, despite the applicant's assertion that his employer could not wait past a specific date, the supporting documentation failed to establish the requisite extreme urgency necessary to justify intervention by the summary judge within the 48-hour limit, leading to the rejection of all claims pursuant to the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour demande adressée à l'autorité ressortissants étrangers demande d'asile tardive production tardive de pièces

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the applicant's request based on this provision because the matter was not urgent.

Article R.522-13 du code de justice administrative

This provision was mentioned in the applicant's request for immediate enforceability, but it was not used in the court's final orders.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 août 2023, M. B A demande au juge des référés :

- d'ordonner toute mesure nécessaire de nature à lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ;

- de rendre l'ordonnance immédiatement exécutoire en application des dispositions de l'article R.522-13 du code de justice administrative.

Il soutient qu'il y a urgence dès lors que son attestation de prolongation d'instruction est expirée et qu'il est désormais en situation irrégulière.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : "Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ; enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : "La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 "

2. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant de nationalité ivoirienne né le 21 août 1996 à Bouafle (Côte d'Ivoire) est entré en France en 2018. Il a été muni d'un titre de séjour, dont il a demandé le renouvellement le 6 décembre 2022. Le préfet des Yvelines lui a alors délivré une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 2 août 2023. N'en ayant pas reçu de renouvellement, il doit être regardé comme demandant au juge des référés liberté d'enjoindre au préfet de lui délivrer une prolongation de son attestation.

3. Pour justifier de l'extrême urgence, M. A soutient que son potentiel employeur ne peut pas attendre au-delà du 1er septembre 2013. Toutefois, la pièce produite ne comporte aucun élément établissant cette urgence. Par suite, et par cette unique pièce, il n'apporte pas la preuve de la nécessité d'une intervention du juge dans les 48 heures. Il lui appartient donc, s'il s'y estime fondé, à saisir le juge des référés sur un autre fondement.

3. Dès lors, sa requête ne peut qu'être rejetée dans toutes ses conclusions en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article : 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Versailles, le 1er septembre 2023

Le juge des référés

Signé

C. Gosselin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.